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JUILLET 2002

La crasse judiciaire se révolte,
contre le citoyen qui ose le dire.
La cour suprême confirme que le citoyen a parfaitement
le droit de se défendre contre tous les crasseux
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CLUB JURIDIQUE DE LAVAL
Histoire vécue
Semaine du 28 juillet 2002
RÉCUSATION VOLONTAIRE
DU JUGE JEAN GUY BOILARD
( QUÉBEC ) ( Canada )
Le 22 juillet 2002 , monsieur le juge Jean-Guy Boilard se récuse volontairement du procès des Hells qu'il préside depuis des mois et s'en va couper son gazon dans l'après-midi à sa résidence dans l'ouest de Montréal
C'est ce même juge qui avait accordé des honoraires de 150.00$ l'heure pour les avocats qui défendaient ces Hells
Que s'est-il passé ?
Que cache cette récusation volontaire ?
Est-ce que les Hells sont des amis de monsieur le juge Boilard ?
A l'encontre de la loi , ce même juge a accordé 150.00$ l'heure pour leurs avocats . Cette décision était inconstitutionnelle et contraire à la loi sur l'aide juridique . Ça prend du culot pour un juge de prendre des décisions contre la loi alors qu'il doit décider selon la loi
Si les Hells sont les amis de monsieur le juge Boilard , le 150.00$ de l'heure pour leurs avocats se justifient même si cela est contraire à la loi
Si les Hells ne sont pas les amis de monsieur le juge , pourquoi avoir rendu une décision de payer grassement leurs avocats ? L'argent ?
Si les Hells sont les amis de monsieur le juge Boilard , la récusation volontaire est un bon moyen pour leur assurer des moyens d'appel ou un autre procès
Si les Hells ne sont pas les amis de monsieur le juge Boilard , pourquoi se récuser volontairement au milieu du procès ? L'argent ?
Si les Hells ne sont pas les amis de monsieur le juge Boilard mais que l'argent serait devenu un ami de monsieur le juge Boilard pour qu'il se récuse volontairement
On ne le saura jamais !!!!!!!!
Est-ce une erreur de < timing > du Conseil Canadien de la Magistrature ? Non
Monsieur le juge Boilard va démissionner pour lui permettre de ramasser son gazon
< son argent des Hells >
Le monde judiciaire est malade et rend malade tous ceux et celles qui s'en approche
Combien de victimes sortent à tous les jours de nos palais de justice parce que
le juge se fou éperdument des conséquences de son jugement
CONCLUSION
- Que cachait ce 150.00$ l'heure pour les avocats des Hells ?
- Que cache cette récusation volontaire ?
- Ce n'est pas le Conseil Canadien de la Magistrature qui pouvait ébranler le caractère inébranlable depuis 25 ans de monsieur le juge Jean-Guy Boilard
- Les Hells sont partout même sur le gazon de monsieur le juge Jean-Guy Boilard
- Les Hells ne sont peut être pas des amis de monsieur le juge Jean-Guy Boilard mais leur argent peut devenir un ami de monsieur le juge Jean-Guy Boilard
- Quand on ne peut expliquer l'inexplicable .
Il faut croire que l'argent peut seul expliquer l'inexplicable
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CLUB JURIDIQUE DE LAVAL
Histoire vécue
Semaine du 21 juillet 2002
PLAIDOYER DE CULPABILITÉ RECOMMANDÉ
PAR L'AVOCAT DE L'AIDE JURIDIQUE
( QUÉBEC ) ( Canada )
Léo C. est en prison à Port-Cartier ( Québec ) pour un meurtre commis le 5 juillet 1996 dans la région de Shawinigan dossier de Cour 410-01-002475-969 du district de Saint-Maurice
Léo recevait à cette époque de l'aide sociale
Son avocat était Me Michel LeBrun de Trois-Rivières qui avait un mandat d'aide juridique
FAITS :
- En juillet 1996 , Léo est
séparé de sa conjointe , Carole F. depuis le mois de juin 1996
- Le 5 juillet 1996 , Carole est dans un bar à Grand-mère avec
son nouveau conjoint Pierre Moreau
- Léo veut faire peur à Moreau pour qu'il cesse de fréquenter
sa conjointe
- Léo entre dans le bar avec une arme a feu et pointe l'arme vers Moreau
- Carole intervient et tire sur le gilet de Léo
pour l'empêcher de faire cela
- En tirant sur le gilet de Léo , le coup est parti
- Moreau tombe mort
Enquête préliminaire du 18 décembre 1996 :
Carole témoigne à l'effet que le coup est parti quand elle a tiré sur le gilet de Léo pour l'empêcher de menacer Moreau
Audition du 15 mai 1997 :
- Me LeBrun convint Léo de plaider
coupable à un meurtre au 2e degré
- Me LeBrun dit à Léo qu'il a une entente
avec le procureur de la couronne à l'effet que la sentence sera
de 13 ans et qu'il pourra sortir de prison à 1/6 de sa peine
- Léo plaide coupable sur les conseils de
son avocat Me LeBrun à un meurtre au 2e degré
CONDAMNATION :
Monsieur le juge André Trottier condamne Léo à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après treize ans
Article 235 (1)
du code criminel stipule :
< Quiconque comme un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième
degré et coupable d'un acte criminel et DOIT être condamné
à l'emprisonnement à perpétuité >
Erreurs de l'avocat Me LeBrun :
- Me LeBrun pensait
que s'il avait une entente de 13 ans , que Léo pouvait être libéré
au 1/6 de la peine
- Il a menti à
Léo pour ne pas plaider le procès
- Léo avait une bonne
défense à l'effet que le tout était
accidentel parce Carole a tiré sur son gilet et le coup est parti
- S'il avait eu un procès , Léo aurait pu être condamné
pour homicide involontaire coupable
- Me Lebrun devait savoir que la sentence pour
une meurtre au 2e degré était de l'emprisonnement à perpétuité
En appel :
- Léo va aller en appel et demander
à la Cour d'appel de retirer son plaidoyer de culpabilité
- Léo demandera aussi à la Cour d'appel un nouveau procès
CONCLUSION
- Léo a deux enfants qui l'attendent
- En pointant l'arme sur Moreau , Léo s'est placé
dans une situation dangereuse
- Léo n'avait pas l'intention de tuer Moreau mais seulement de lui faire
peur
- En tirant sur le gilet de Léo , Carole a fait partir le coup de feu
- Toujours se méfier des conseils de son avocat
- Prendre un avocat avec un mandat d'aide
juridique = coupable
parce que ce n'est pas payant pour l'avocat
- NON COUPABLE pour les riches et
COUPABLE pour les pauvres
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CLUB JURIDIQUE DE LAVAL
Histoire vécue
Semaine du 14 juillet 2002
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE
D'UN JUGE =DISCRIMINATOIRE
( QUÉBEC ) ( Canada )
Robert H. a obtenu le 19 septembre 2001 son divorce conjoint et a déposé au dossier un consentement sur les mesures accessoires dans le dossier numéro 500-12-258562-010
Le consentement prévoyait que Robert donnerait à son ex-épouse une somme de 30 000.00$ en argent en juin 2002 et son ex-épouse renonçait en conséquence à son fonds de retraite
En juin 2002 , Robert constate qu'il ne pourra donner l'argent à son ex-épouse et présente donc à la Cour avec son ex-épouse une requête en vertu de l'article 817.4 du code de procédure civile pour reporter le paiement de ladite somme au 20 octobre 2007
L'article 817.4 du code de procédure civile stipule :
< Après que le jugement final est passé en force de chose jugée , le tribunal peut , lorsque des difficultés risquent d'empêcher l'exécution volontaire du jugement , rendre , à la demande conjointe des parties , les ordonnances propres à faciliter l'exécution volontaire de la manière la plus conforme aux intérêts des parties >
Le 13 juin 2002 , madame la juge Danielle
Richer de la Cour Supérieure de Montréal a exercé
son pouvoir discrétionnaire en vertu de
l'article 817.4 du C .P .C . en ces termes dans son jugement :
< ACCORDE au requérant Robert H. un délai
additionnel pour le versement de la somme de 30 000.00$ à madame
jusqu'au 15 juillet 2002 , chaque partie payant ses frais >
Madame la juge Richer a erré en prétendant qu'elle ne pouvait réviser le jugement de divorce conjoint rendu le 19 septembre 2001
Le 19 septembre 2001 , monsieur le juge Jean-Guy Dubois a tout simplement entériné le consentement des parties sur les mesures accessoires . Il n'a pas rendu un jugement sur un divorce contesté .
Madame la juge Richer ne voulait pas exercer son pouvoir discrétionnaire en reprochant en plus aux parties de ne pas avoir été voir un médiateur . Il n'y a pas de médiateur de prévu à l'article 817.4 du C.P.C.
Le législateur devrait enlever aux juges ce pouvoir discrétionnaire qu'ils ne peuvent exercer puisqu'ils sont des automates incapables d'agir sans une référence à un article clair de la loi
Laisser à un juge un pouvoir discrétionnaire , c'est d'installer un régime discriminatoire selon les préjugés de ce juge
Il y aurait moins d'injustice si tous les juges étaient des automates programmés à juger selon la loi et pas plus
Si l'article 817.4 avait donné aux parties le droit de modifier leur consentement au lieu de soumettre cette modification à la discrétion d'un juge , Robert et son ex-épouse ne seraient pas dans un cul sac
CONCLUSION :
- Le délai de 30 jours
accordé par madame la juge Richer en vertu de son pouvoir discrétionnaire
pousse Robert à la faillite
et son ex-épouse perdra tout
- Un juge ne peut exercer un pouvoir discrétionnaire
sans discrimination à cause de ses préjugés
- L'automatisation des juges est la solution pour
appliquer la justice du législateur qui a fait la loi
- Le pouvoir discrétionnaire est un jouet
trop dangereux pour le laisser entre les mains de nos
..petits
.juges
- On aura une justice
quand nos juges seront des AUTOMATES
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LE CLUB JURIDIQUE DE LAVAL
Histoire vécue
Semaine du 7 juillet 2002
LE BARREAU DU QUÉBEC EST
CONDAMNÉ ET BLÂMÉ
DEUX FOIS
PAR LA COUR D'APPEL
( QUÉBEC ) ( Canada )
Enfin la Cour d'appel du Québec a mis fin en 2002 à
deux sagas judiciaires organisées
par le Barreau du Québec
pour ne pas payer et qui avaient duré chacune une décennie
( 10 ans )
DANS L'AFFAIRE FINNEY
Le 14 juin 2002 la Cour d'appel du Québec , dans le dossier 500-09-007583-990, condamne le Barreau du Québec à payer à madame Finney une somme de 25 000.00$ pour dommages moraux parce que le Barreau n'a pas respecté son obligation à l'article 23 du code des professions qui stipule :
Article 23 :
< Chaque ordre a pour principale fonction d'assurer la protection du public.
A cette fin , il doit notamment contrôler l'exercice de la profession
par ses membres >
Depuis au moins une décennie , madame Finney poursuivait le Barreau du Québec pour dommages suite aux dommages qui lui ont été causés par l'incompétence de l'avocat Eric Belhassen
En Cour Supérieure , dans le dossier numéro 500-05-013814-965 , le 4 décembre 1998 , l'intransigeant juge Jean Normand avait conclu à la non responsabilité du Barreau parce que madame Finney n'avait pas prouvé la mauvaise foi ou la faute intentionnelle du Barreau
La Cour d'appel allègue :
<La structure du Barreau doit servir à accomplir son mandat et non
à prêter flanc aux abus >
Ce jugement de la Cour d'appel ouvre la porte à des poursuites contre le Barreau du Québec qui ne protège pas le public contre ses membres ( article 23 du code des professions )
DANS L'AFFAIRE DE HACHÉ ET RODRIGUE
Le 27 février 2002 , la Cour d'appel du Québec , dans le dossier 500-09-008227-993 a condamné le Barreau du Québec à rembourser à Haché et à Rodrigue une somme de 100 000.00$ après avoir été volé de ladite somme par l'avocat Moreault en 1991
Le comité d'indemnisation du Barreau , pour ne pas payer ,affirmait que Me Morneault n'avait pas reçu ladite somme à titre d'avocat mais à titre personnel alors que le chèque a été fait à l'ordre de Me Morneault en fidéicommis pour une radiation d'un privilège au nom de Bonneau
Le 19 mai 1999 , madame la juge Jeannine Rousseau de la Cour Supérieure dans le dossier 500-05-044268-983 avait ordonné au comité d'indemnisation du Barreau de recommencer l'enquête . C'est ce jugement qui a été porté en appel par le Barreau
Encore ici le Barreau du Québec s'est prévalu de toutes les procédures imaginables pour ne pas payer le contribuable victime d'un de ses membres
CONCLUSION
- Enfin des juges , anciens membres du Barreau du Québec , ont enlevé leurs illères
- La Cour d'appel du Québec a donné l'exemple
- Les juges des cours inférieures doivent maintenant enlever leurs illères
- Le Barreau du Québec sera poursuivi en dommages s'il ne protège pas le public contre ses membres voleurs et incompétents

UN COUP DANS LE FLANC DE LA CRASSE
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