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Août 2005

 

 

CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 28 août 2005

ME MICHEL F. PERREAULT A FAIT DE LA QUÉRULENCE
=
FOLIE PARTIELLE
( QUÉBEC ) ( Canada )


Denis A. est en instance de divorce avec Sylvie B. depuis le mois de mai 2000 dans le dossier portant le numéro 700-12-029430-006

Me Michel F. Perreault est au dossier pour Sylvie B. depuis le mois de juillet 2003

Le procès de divorce a eu lieu en juin 2005 devant monsieur le Juge Jean-François De Grandpré

En août 2005 , Denis A. dépose au dossier de la Cour une requête pour faire déclarer inhabile l'avocate de son enfant Karl , Me Desneiges Simard , parce que l'enfant âgé de 11 ans n'a pas confiance en elle

En août 2005 , Denis A. dépose aussi au dossier de la Cour une autre requête pour demander la garde de Karl , lequel a exprimé par écrit son désir de demeurer avec son père

Les deux requêtes de Denis A. étaient présentables le 18 août 2005 au palais de justice de St-Jérôme

Me Michel F. Perreault fait une requête qu'il intitule < ORDONNANCE DE SAUVEGARDE > en vertu de l'article 46 du code de procédure et présentable le 11 août 2005 parce que l'enfant Karl n'est pas retourné avec sa mère après 15 jours avec Denis

Le 11 août 2005 , monsieur le juge De Grandpré est préoccupé pour la garde de l'enfant et ordonne la réouverture des débats qui se fera le 1er septembre 2005

Me Michel F. Perreault est préoccupé par les sommes d'argent qui ont été saisies avant jugement dans le compte bancaire de Denis A. Et le juge de lui répondre que la saisie des sommes d'argent est moins importante que la garde de l'enfant

Denis A. n'en pouvait plus et a quitté la salle d'audience avant la fin…………

En l'absence de Denis , le juge a ordonné aux parties et à Me Michel F. Perreault de ne plus faire aucune procédure sans sa permission

Enfin un juge applique l'article 84 des règles de pratique de la Cour supérieure quant à la quérulence contre un avocat :


<<84 Si une personne fait preuve d'un comportement quérulent , c'est-à-dire si elle exerce son droit d'ester en justice de manière excessive ou déraisonnable , le tribunal peut lui interdire d'introduire une demande en justice sans autorisation préalable >>

Et l'article 85 des règles de pratique stipule que l'ordonnance peut s'adresser à une ou plusieurs personnes. Et dans ce cas ici , l'ordonnance s'applique aussi à Me Michel F. Perreault

Enfin un juge reconnaît qu'un avocat peut faire de la quérulence : ( Psychiatrie. Caractéristique psychique des sujets quérulents = Folie partielle, manie, monomanie, quérulence, phobie. )

Denis A. portera plainte au syndic du Barreau contre Me Michel F. Perreault en vertu de l'article 2.01.01 du code de déontologie des avocats :


<<2.01.01. L'avocat doit servir la justice.
Il doit soutenir l'autorité des tribunaux. Il ne peut agir de façon à porter préjudice à l'administration de la justice. Il ne peut notamment faire une déclaration publique de nature à nuire à une affaire pendante devant un tribunal.>>

CONCLUSION

- Monsieur le juge s'interroge sur la garde de l'enfant Karl

- Tandis que Me Michel F. Perreault s'intéresse à l'argent de Denis

- Monsieur le juge répond à Me Perreault que la saisie d'argent est secondaire et que la garde de l'enfant passe avant

- Enfin un juge ORDONNE à un avocat de ne pas faire d'autre procédure sans sa permission

- ME MICHEL F. PERREAULT A FAIT DE LA QUÉRULENCE

( FOLIE PARTIELLE )

QUI A ÉTÉ RECONNUE PAR MONSIEUR

LE JUGE Jean-Francois de Grandpré


NB:

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CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 21 août 2005

LES GRIFFES DU DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
( QUÉBEC ) ( Canada )

( SUITE DE L'HISTOIRE DU 14 AOÛT 2005 en dessous )

Le 19 août 2005 , Michel et Céline ont reçu du Directeur de la Protection de la Jeunesse des déclarations de compromission pour les trois enfants , Jonathan , Olivier et Philip , requête présentable devant la Cour du Québec pour le 23 août 2005

Michel est devant la Cour supérieure de Joliette et demande la garde de ses deux enfants , Jonathan et Olivier dans le dossier numéro 705-04-010433-055

Michel passe devant la Cour supérieure le 30 août 2005 et déposera un consentement comme quoi Céline n'a pas d'objection à lui confier la garde des deux enfants Jonathan et Olivier

Les Griffes du Directeur de la Protection de la Jeunesse veut passer par dessus la Cour supérieure en présentant ses demandes le 23 août 2005 dans trois dossiers différents , un pour Jonathan , un pour Olivier et un pour Philip

Les reproches du DPJ :


a) Philip doit prendre du Ritalin , du Risperdal et du Clonidide parce qu'il a des troubles d'anxiété , d'hyperactivité , d'attention et d'apprentissage et de l'incontinence en matière fécale


b) Jonathan doit prendre du Ritalin parce qu'il a des troubles d'apprentissage et d'attention


c) Olivier a des problèmes d'élocution ( dysphasie )

Les intervenants sociaux et les médecins ont conseillé à Michel et Céline que les enfants doivent prendre ces médicaments ( Ritalin , du Risperdal et du Clonidide ) . Aller voir dans Google les effets de ces drogues que nos médecins prescrivent à la légère

http://www.ledevoir.com/2005/06/11/84019.html

http://www.doctissimo.fr/medicament-RISPERDAL.htm

http://www.adiph.org/pic/risperdal.pdf

http://www.adhdnews.com/forum/forum_posts.asp?TID=1700


Toutes ces drogues ont des effets négatifs :


a) Philip est victime de ces drogues


b) Jonathan est aussi victime de ces drogues


c) Olivier a un problème d'élocution = est-ce une raison pour le placer jusqu'a 18 ans ?


Les effets négatifs de ces médicaments sont une raison pour le DPJ de demander de placer ces enfants jusqu'à leur majorité

Le seul reproche à Michel est de ne pas être très présent à la maison à cause de son travail !!!


Est-ce une cause de compromission ?


Les médecins et les intervenants sociaux conseillent de droguer les enfants et après le DPJ veut placer ces enfants jusqu'à 18 ans parce que les effets négatifs de ces médicaments nuisent aux enfants


CONCLUSION

- Sans examen approfondi les médecins droguent les enfants

- Les intervenants sociaux conseillent de droguer les enfants


- LES DENTS DE LA MER ( REQUIN ) = LES GRIFFES DU DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

NB:

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CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 14 août 2005

DEUX ENFANTS SAUVÉS DES GRIFFES DU DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ( DPJ ) !!!

( QUÉBEC ) ( Canada )

Michel A. a vécu comme conjoint de fait avec Céline D. de juillet 1997 à août 2005

De leur union sont nés deux enfants Jonathan né le 3 avril 1998 et Olivier né le 30 juin 2000

Céline a un autre enfant né d'une autre union , Philippe ,qui est âgé de 10 ans

De 2001 jusqu'en juin 2003 , les trois enfants ont été enlevés par le DPJ parce que on reprochait à Céline son comportement avec les enfants , soit une détresse psychologique . Le DPJ n'avait rien à reprocher à Michel

En juin 2003 le DPJ remettait les enfants à Michel et Céline

En juillet 2005 le DPJ informe Michel qu'il a l'intention de reprendre les trois enfants pour demander leur placement en famille d'accueil jusqu'à leur 18 ans parce que Céline est toujours en détresse psychologique

Suite à cette nouvelle du DPJ , Michel est désemparé et prend la route pour aller pleurer chez sa mère . Sur la route le menant chez sa mère , il voit venir un gros camion et pense qu'il serait mieux d'en finir avec la vie que de voir ses deux enfants placés jusqu'à 18 ans . La vue de la photo de ses deux enfants accroché dans l'auto l'empêche de faire l'irréparable

Le 1er août 2005 Michel devient membre du Club Juridique . Il pleure . Il est désemparé . Il ne veut pas perdre ses enfants . Il veut fuir la griffe ( pouvoir dominateur et cruel ) du DPJ

Michel doit choisir entre ses enfants et sa conjointe dont le comportement est une cause de compromission selon le DPJ

Par amour pour ses enfants , Michel doit quitter sa conjointe et aller habiter ailleurs avec ses deux enfants , Jonathan et Olivier .

Le 8 août 2005 , Michel quitte sa conjointe avec ses deux enfants

Le 8 août 2005 , Michel intente des procédures devant la Cour supérieure contre sa conjointe pour demander la garde de ses deux enfants et une pension alimentaire pour lesdits enfants , le tout conformément à la loi dans le dossier numéro 705-04-010443-055

Le DPJ n'a rien contre Michel

L'article 38 de la loi sur la protection de la jeunesse qui décrit ce que c'est la compromission s'applique à Céline dont le comportement est qualifié par le DPJ de détresse psychologique

L'article 38 de la loi sur la protection de la jeunesse ne s'applique pas à Michel , lequel a un bon travail à temps plein et qui est un bon père

CONCLUSION

1- Ne pas attendre d'être griffé par le DPJ car la griffe est mortelle


2- Sauvons les enfants de la griffe du DPJ en laissant son conjoint contre qui le DPJ a trouvé une cause de compromission


3- Demander la garde devant la Cour supérieure avant que le DPJ ne griffe


4- Michel a sauvé ses deux enfants , âgés de 7 ans et 5 ans , des griffes du DPJ


5- L'amour de ses deux enfants a sauvé Michel d'un suicide


6- Michel est resté debout par amour pour ses deux enfants


7- LES GRIFFES DU DPJ N'ONT PAS RÉUSSI A COMPROMETTRE LA VIE DE DEUX ENFANTS


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CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 7 août 2005

LA COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL = COMMISSION DES NORMALISATEURS DU TRAVERS
( QUÉBEC ) ( Canada )

Le 24 novembre 2003 la Commission des Normes du Travail intente des procédures contre Olivier P. en réclamation d'une somme de 7 758.72$ pour un employé Louis André M. dans le dossier portant le numéro 700-22-010934-031

Les avocats de laCommission des Normes du Travail sont les avocats Poirier , Rivest et Fradette et Me Erick Waddel

Olivier P. travaillait depuis le 25 juin 2002 pour la compagnie Gestore 2000 une compagnie Suisse qui devait être incorporée au Québec et qui ne l'a jamais été

Louis André M travaillait lui aussi depuis le 2 août 2002 pour la compagnie Gestore 2000 une compagnie Suisse qui devait être incorporée au Québec et qui ne l'a jamais été

Olivier recevait de l'argent de la Suisse pour se payer et payer Louis André M.

La compagnie Gestore 2000 a cessé de faire affaires au Québec en juin 2003

Le 11 janvier 2005 la Commission des Normes du Travail obtenait jugement par défaut contre Olivier pour le montant de 7 758.72$ malgré que les procédures ne lui ont pas été signifiées parce qu'il avait changer d'adresse

En juillet 2005 , la Commission des Normes du Travail a saisi les biens de Olivier

Les procédures de la Commission des Normes du Travail sont illégales en vertu de las loi sur les normes du travail


ARTICLE 2
<<2. La présente loi s'applique au salarié quel que soit l'endroit où il exécute son travail. Elle s'applique aussi:

1° au salarié qui exécute, à la fois au Québec et hors du Québec, un travail pour un employeur dont la résidence, le domicile, l'entreprise, le siège ou le bureau se trouve au Québec;>>

Or la compagnie était en Suisse

ARTICLE 113
<<113. La Commission peut exercer pour le compte d'un salarié l'action appropriée à l'expiration du délai prévu par l'article 111.

Elle peut aussi exercer à l'encontre des administrateurs d'une personne morale les recours que peut exercer un salarié envers eux.>>

Or Olivier n'était pas administrateur de la compagnie Gestore 2000


Avec l'aide du Club Juridique:

1- Olivier a fait une demande en rétractation du jugement rendu contre lui par défaut et

2- Olivier a fait une opposition à la saisie des meubles qui appartiennent à sa conjointe .

3- Olivier réclame a la Commission des Normes du Travailune somme de 25 000.00$ en dommages et intérêts

4- Olivier réclame à la Commission des Normes du Travail une somme de 10 000.00$ en dommages exemplaires pour avoir intenté contre lui des procédures illégales

La Commission des Normes du Travail est bien devenue la Commission des Normalisateurs ( = rendre conforme ) du Travers ( = petit défaut un peu ridicule )

CONCLUSION

1- Olivier ne pouvait pas prendre un avocat pour contester une réclamation de 7 758.72$ parce qu'il aurait certainement payé le même montant en honoraires


2- Un organisme gouvernemental comme la Commission des Normes du Travail se fout de prendre des procédures illégales


3- Les avocats Poirier Rivest Fradette travaillent exclusivement pour la Commission des Normes du Travail et s'ils veulent garder leur job ils doivent prendre des procédures judiciaires même s'ils savent que le tout est illégal


4- Le crédit de Olivier est affecté par cette poursuite et il ne peut s'acheter a crédit une automobile


5- La Commission des Normes du Travail porte bien son nom

= Commission des Normalisateurs du Travers

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IL Y AURA UNE JUSTICE AU QUÉBEC....SI ...!!!

 

Solution # 1:  CRÉER UN TRIBUNAL DISCIPLINAIRE COMPOSÉ DE  
                                    CITOYENS, POUR TOUS LES ORDRES  PROFESSIONNELS.
Solution # 2 : PERMETTRE   DE POURSUIVRE UN JUGE EN 
                                      RESPONSABILITÉ DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
                                     OU DEVANT LE PARLEMENT DU CANADA ,  DEVANT JURY.

Solution # 3: PERMETTRE, SUR DEMANDE,   QUE DES JURYS,  
                                   PUISSENT, ENTENDRE DES CAUSES CIVILES.
FAITES    CONNAÎTRE VOS SOLUTIONS POUR UN 
NETTOYAGE JUDICIAIRE AU QUÉBEC.


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