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Avril 2006
CLUB JURIDIQUE
Histoire vécue
Semaine du 30 avril 2006
QUE FAIRE EN CAS D'ENLÈVEMENT
D'ENFANTS !!!
( QUÉBEC ) ( Canada )
Ion S. a vécu comme conjoint de fait avec Samantha M. de 2000 à 2005
Un premier enfant est née le 26 août 2000 , soit Anna et elle est citoyenne canadienne
En septembre 2002 , Samantha M. intente des procédures pour demander la garde de l'enfant Anna dans le district de Terrebonne , dans le dossier numéro 700-04-010257-927
En janvier 2003 , la requête de Samantha M. est remise sine die ( sans date sur le rôle ) parce que les parties ont repris la vie commune . Aucun jugement n'a été rendu accordant la garde de l'enfant Anna .
Le 9 septembre 2003 un autre enfant est né de l'union des parties , soit Josha et il est citoyen canadien
En décembre 2005 , Samantha M. décide d'aller faire un voyage au Brésil avec les deux enfants . Ion S. donne une autorisation au Bureau des passeports du Canada en indiquant que l'autorisation est valable jusqu'au 1er avril 2006
Le 18 mars 2006 , Samantha M. envoie un courriel a Ion S. qu'elle ne revient plus au Québec et qu'elle demeurera au Brésil avec les enfants
IL S'AGIT D'UN ENLÈVEMENT D'ENFANTS
Le 4 avril 2005 , avec l'aide du Club Juridique , Ion S. fait une requête pour demander la garde exclusive des deux enfants et demande que le Tribunal interdise tous droits d'accès a Samantha M. auprès des deux enfants . Cette façon de procéder est suggérée par le Bureau des passeports du Canada afin d'avoir l'aide des autorités locales étrangères
La requête de Ion S. est signifiée a Samantha M. au greffe du palais de justice de Saint-Jérôme parce que Samantha M. n'a plus de domicile connu au Québec . De plus le Bureau des passeports du Canada est mis en cause dans la requête afin de l'informer de l'enlèvement des enfants . De plus La Direction Générale des Affaires consulaires du Canada est aussi mise en cause dans la requête afin de l'informer aussi de l'enlèvement des enfants
JUGEMENT
Le 13 avril 2006 , le Tribunal de la
Cour supérieure de Saint-Jérôme a rendu le jugement suivant
:
a) Accorde la garde exclusive des deux
enfants Ion S.
b) Interdit tous droits d'accès
auprès des enfants a Samantha M.
c) Ordonne de signifier le jugement au
Bureau des passeports du Canada et a La Direction Générale des
Affaires consulaires du Canada
d) Reconnaît qu'il y a eu enlèvement
des deux enfants par Samantha M
Conclusion
- Actuellement Ion S. est au Brésil
pour ramener les deux enfants au Québec
- Au Brésil Ion S. recevra l'aide
de La Direction Générale des Affaires
consulaires du Canada pour avoir l'aide des autorités locales
si nécessaire
- A SUIVRE
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CLUB JURIDIQUE
Histoire vécue
Semaine du 23 avril 2006
LA RÉORIENTATION DE SA CARRIÈRE
ET LA
PENSION ALIMENTAIRE !!!
( QUÉBEC ) ( Canada )
Ghislain P. se marie à Cuba le 19
octobre 1999 avec Katia M. S.
En juin 2000 , après avoir réglé les problèmes de l'immigration , Katia M.S. est venue vivre au Québec avec Ghislain P. En arrivant qu Québec , Ghislain P. paie des études à son épouse dans la coiffure
Le 11 février 2003 , une petite fille est née du mariage
A l'été 2004 , rien ne va plus et Katia M.S. quitte le domicile conjugal avec la petite pour aller vivre chez un ami . Katia M. S. n'est pas devenue coiffeuse mais plutôt femme de chambre dans un Hôtel
En avril 2005 , Ghislain P. intente des procédures en divorce dans le district de Longueuil dans le dossier 505-12-028629-056
Le 16 août 2005, Ghislain P. consent à une garde partagée et à payer une pension alimentaire pour l'enfant de 278.36$ par mois mais le juge Richard Nadeau de la Cour supérieure , un autre Ponce Pilate nommé par Ottawa , condamne Ghislain à payer à Katia pour elle-même une pension alimentaire de 600.00$ par mois
En septembre 2005 , Ghislain P. décide de réorienter sa carrière . Il travaille pour la SAQ comme camionneur . Il demande un congé un congé sans solde pour se consacrer à temps plein aux études à l'Université afin d'avoir un travail moins dure physiquement
En janvier 2006
, Ghislain P. est devant madame la
juge Marie St-Pierre de la Cour supérieure , une
autre Ponce Pilate nommé par Ottawa :
a) Katia demande la garde de l'enfant
une pension alimentaire pour l'enfant et pour elle . Elle déclare des
revenus de 11 000.00$ par année
b) Ghislain demande la garde de l'enfant
et l'annulation de la pension alimentaire pour Katia vu qu'il es retourné
aux études . Son revenu est de 18 000.00$
JUGEMENT DE MADAME
LA JUGE MARIE ST-PIERRE LE 28 MARS 2006
a) Elle accorde une garde partagée
b) Elle condamne Ghislain à payer
une pension pour l'enfant de 416.59$ par mois rétroactivement au 16 août
2005
c) Elle condamne Ghislain à payer
une pension à Katia de 600.00$ par mois rétroactivement au 16
août 2005 et ce de façon illimitée
d) Elle considère la
réorientation de carrière de Ghislain depuis le mois de
septembre 2005 comme un subterfuge
pour ne pas payer de pension alimentaire
e) La pension alimentaire est fixée
en tenant compte du salaire de Ghislain avant sa réorientation de carrière
, soit 50 000.00$
L'article
587 du code civil stipule :
<<587. Les aliments sont accordés
en tenant compte des besoins et des facultés des parties, des circonstances
dans lesquelles elles se trouvent et, s'il y a lieu, du temps nécessaire
au créancier pour acquérir une autonomie suffisante.>>
Le 28 avril 2005
, la Cour d'appel du Québec , d'autres
Ponce Pilate nommés par Ottawa , s'est prononcée sur la
question de réorientation de carrière :
<<[8] La réorientation de
carrière - lorsqu'elle ne découle pas d'un problème de
santé attesté par une preuve médicale ou de quelque autre
cause indépendante de la volonté du débiteur alimentaire
- ne constitue pas un motif justifiant la modification d'une pension alimentaire[1];>>
http://www.canlii.org/qc/jug/qcca/2005/2005qcca498.html
CONCLUSION
a)- Malgré l'article 587 du C.c.Q.
madame la juge Marie St-Pierre accorde à Katia une pension sans limite
de temps < du temps nécessaire
au créancier pour acquérir son autonomie suffisante >
b)- Malgré l'article 587 du C.c.Q.
les tribunaux trouvent le moyens de passer à coté de l'article
587 du C.c.Q. < en tenant compte des
besoins et des facultés des parties ,
des circonstances dans lesquelles elles
se trouvent >
c)- L'article 587 du C.c.Q. ne parle pas
de < cause indépendante de la volonté >
d)- LE
LÉGISLATEUR QUÉBÉCOIS FAIT DES LOIS POUR LES QUÉBÉCOIS
ET LES JUGES , PONCE PILATE D'OTTAWA ,
SONT DES OGRES VORACES QUI MANGENT LES LOIS QUÉBÉCOISES
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CLUB JURIDIQUE
Histoire vécue
Semaine du 16 avril 2006
MONSIEUR LE JUGE JULIEN LANCTÔT DE LA COUR SUPÉRIEURE EST UN <PÉPÉ> ET UN <PIPÉ> MENTEUR
( Québec ) ( Canada )
Le 31 janvier 2006 , Jean-Pierre L. se présente
en Cour supérieure du district de Joliette dans un dossier portant le
numéro 705-17-001562-055 pour établir un échéancier
Il s'agit d'une requête introductive
d'instance pour un jugement déclaratoire
en vertu de l'article 453 du code
de procédure civile :
<<453. Celui qui a intérêt
à faire déterminer, pour la solution d'une difficulté réelle,
soit son état, soit quelque droit, pouvoir ou obligation pouvant lui
résulter d'un contrat, d'un testament ou de tout autre écrit instrumentaire,
d'une loi, d'un arrêté en conseil, d'un règlement ou d'une
résolution d'une municipalité, peut, par
requête introductive d'instance, demander un jugement déclaratoire
à cet effet.>>
Dans ses procédures Jean-Pierre L. demandait au tribunal de se pencher sur une résolution du conseil municipal de la ville de Mascouche , en date du 4 novembre 1996 et portant le numéro 96-11-703 . Cette résolution , adoptée par le conseil municipal , congédiait Jean-Pierre L. comme policier . Jean-Pierre L. demandait au tribunal si la résolution avait été adoptée légalement
L'audition a eu lieu devant monsieur le juge Julien Lanctôt , juge de la Cour supérieure , un autre Ponce Pilate nommé par Ottawa le 23 juin 1998 . Avant d'être nommé juge , le juge Julien Lanctôt était du bureau d'avocats MCCARTHY TETRAULT
AUDITION DU 31 JANVIER 2006
a) La durée a été
de 6 minutes , soit de 14.45 heures a 14.51 heures
b) L'avocat de la ville , Me
Jacques Audette du bureau de Fasken Martineau n'a pas dit un
seul mot
c) A 14.46 heures Jean-Pierre
L. dit au juge Julien Lanctôt qu'on
doit faire un échéancier
d) A 14.47 heures , le
juge Julien Lanctôt dit que la procédure est mal faite et
que de toute façon la demande de Jean-Pierre n'a aucun chance de succès
e) Entre 14.47 heurs et 14.50 heures c'est
un échange de paroles entre le juge Julien Lanctôt
et Jean-Pierre L.
f) De 14.50 heures a 14.51 heures
le juge Julien Lanctôt rend sa décision ( transcription
des notes sténographiques ):
<<Cette requête la n'a aucune
chance de succès . Alors premièrement , c'est pas une requête
introductive d'instance . C'est une requête en jugement déclaratoire
. Ca peut pas être les deux . Ca peut pas être une requête
introductive d'instance et a la fois une requête en jugement déclaratoire
. Alors madame la greffière pouvez-vous indiquer au procès-verbal
, un
.bien vous n'avez pas besoin d'indiquer ça , la ........>>
APPEL
Le 27 février 2006 , Jean-Pierre L. dépose
une inscription en appel de la décision de monsieur le juge
Julien Lanctôt
JUGEMENT
RÉVISÉ ET PIPÉ ( truqué)
a) Le 3 mars 2006 , monsieur
le juge Julien Lanctôt dépose un jugement écrit et
révisé
b) Dans son jugement écrit et révisé
, le juge Julien Lanctôt mentionne
qu'il a accordé une requête en irrecevabilité présentée
par l'avocat de la ville , Me Jacques Audette
de Fasken Martineau
c) Or les avocats de la ville n'ont jamais
présenté de requête orale ou écrite en irrecevabilité
le 31 janvier 2006 devant monsieur le juge Julien Lanctôt
TRANSCRIPTION
DE L'AUDITION DU 31 JANVIER 2006
a) Jean-Pierre a fait transcrire en sténo
toute l'audition du 31 janvier 2006
b) Jamais l'avocat de la ville
Me Jacques Audette de Faken Martineau n'est intervenu dans la prise de
bec entre le juge et Jean-Pierre L le 31 janvier 2006
CONCLUSION
a) Le 31 janvier 2006 ,
le juge Julien Lanctôt prétend qu'on ne peut pas demander
par requête introductive d'instance un jugement déclaratoire
b) La prétention du juge Julien Lactôt est contraire a l'article 453 du CPC
c) Comme Jean-Pierre
L. a porté son jugement en appel , le juge
Julien Lanctôt s'empresse de déposer un jugement révisé
d) Pour cacher son ignorance de la loi , le juge Julien Lanctôt prétend dans son jugement révisé qu'il a accordé une demande en irrecevabilité de la part de Me Jacques Audette de Fasken Martineau = FAUX ET TRUQUÉ PAR UN PÉPÉ
e) MONSIEUR LE JUGE JULIEN LANCTÔT UN <PÉPÉ> PEUT <PIPER> ( TRUQUER ) SON JUGEMENT
= IL
EST L'EXEMPLE D'UN PONCE PILATE NOMMÉ PAR
OTTAWA DEPUIS 1867 POUR ASSERVIR LES QUÉBÉCOIS
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CLUB JURIDIQUE Histoire vécue
Semaine du 9 avril 2006
!!! N'ABANDONNE
..SURTOUT
PAS !!!
( QUÉBEC ) ( Canada )
Lorsque pour un membre rien ne va plus ..que les problèmes tourmentent son esprit .et que l'argent lui cause tant de soucis .
Repose toi s'il le faut , mais ..N'ABANDONNE ..SURTOUT PAS
Lorsque qu'un membre a commis trop d'erreurs .que tout son univers menace de s'écrouler et que fatigué ..il sent la confiance l'abandonner
Repose toi s'il le faut , mais ..N'ABANDONNE SURTOUT PAS
Tu sais , cher membre , la vie est parfois étrange
avec son lot de surprises et d'imprévus .
Il ne nous est pas donné de savoir à l'avance combien d'étapes
nous devrons franchir , ni combien d'obstacles nous devrons surmonter avant
d'atteindre le BONHEUR , la PAIX et la RÉUSSITE
Repose toi s'il le faut , mais ..N'ABANDONNE SURTOUT PAS
UN SEUL PETIT PAS
Il y a des membres qui ont malheureusement cessé de
lutter
. alors qu'il n'aurait fallu qu'un petit pas de plus
pour qu'un échec se transforme en réussite .
Et pourtant un pas à la fois n'est jamais trop difficile .
Le membre doit donc avoir le courage et la ténacité nécessaire
de faire ce petit pas de plus
Repose toi s'il le faut , mais ..N'ABANDONNE SURTOUT PAS
ATTITUDE POSITIVE
Il y a des membres qui ont vu avec cette attitude pleine de Foi . du plus profond d'eux-mêmes .des forces et des énergies de vie qu'ils ne soupçonnaient même pas et qui les ont aidé à réaliser ce qu'ils pouvaient entreprendre
Repose toi s'il le faut , mais .N'ABANDONNE SURTOUT PAS
Mais surtout et avant tout , que le membre se souvienne bien de ceci :
Quand dans la vie des moments difficiles vendront .
Repose toi s'il le faut , mais .N'ABANDONNE SURTOUT PAS
TON ANGE GARDIEN == TON SUBCONSCIENT
Ton subconscient ne dort jamais et ne se repose jamais
Avant de t'endormir , demande à ton subconscient ce que tu veux
Tu seras ravi de constater que des forces ont été libérées en toi , forces qui te donneront le résultat désiré
Ne dis jamais je ne peux pas
Dis plutôt ..je peux
Repose toi s'il le faut , mais .N'ABANDONNE SURTOUT PAS
CONCLUSION
- Le Club Juridique a gagné le 2 novembre 2000 en Cour Suprême du Canada après avoir combattu le Barreau du Québec depuis 1993
- Des membres ont perdu parce qu'ils ont abandonné
- Beaucoup de membres ont gagné parce qu'ils n'ont pas abandonné
- Repose toi s'il le faut , mais .N'ABANDONNE SURTOUT PAS
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CLUB JURIDIQUE
Histoire vécue
Semaine du 2 avril 2006
ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ POUR LES CONJOINTS DE FAIT
( QUÉBEC ) ( Canada )
Stéphane D. a vécu comme conjoint
de fait avec Carole C. de 1992 à janvier
2006
Ils ont eu deux enfants , un de 12 ans aujourd'hui et l'autre de 10 ans aujourd'hui
Stéphane D. a acheté à son nom une maison en 1994 et a donné seul le dépôt de 25 000.00 pour l'achat de la maison avec une hypothèque de 86 000.00$
Le 4 janvier 2006 , les conjoints se séparent mais Stéphane D.décide de quitter le domicile pour éviter des querelles inutiles et surtout pour éviter de commencer une séparation avec des plaintes criminelles comme trop d'hommes en sont victimes
Au 4
janvier 2006 La maison a une valeur de 200 000.00$ et une balance
d'hypothèque de 45 000.00$
Il y a des meubles d'une valeur de 40 000.00$ . Tous les meubles ont été
achetés par Stéphane D.
Les conjoints de fait n'ont aucun droit :
1-sauf sur la preuve des factures
2-sauf la pension pour les enfants
3-sauf bien entendu la fameuse théorie de l'enrichissement injustifié
IMPASSE DANS LA NÉGOCIATION DE RÈGLEMENT :
1- En
janvier 2006 , Stéphane D. offre à
Carole C. de lui vendre la maison pour 125 000.00$ . Stéphane
D. lui donne tous les meubles . Stéphane
D. propose que chacun paie la moitié de l'hypothèque qui
reste .
2- En janvier 2006 ,CaroleC. veut acheter la maison pour 125 000.00$ incluant les meubles mais refuse de payer la moitié de l'hypothèque
PROCÉDURES JUDICIAIRES :
1-
Le 6 février 2006 , Carole C. , avec
l'aide de son avocate Me Diane Giroux de Rosemère , intente des procédures
pour la garde des enfants , pour pension alimentaire pour les enfants dans le
dossier numéro 540-04-008141-068
2- Dans un autre dossier civil , Carole
C. réclame une somme de 125
000.00$ pour enrichissement injustifié
et fait saisir la maison dont Stéphane D.
est seul propriétaire dans le dossier numéro 540-17-001939-064
. Carole C. soutient que Stéphane
D.s'est enrichi parce qu'elle a contribué plus que lui pour l'entretien
des enfants
RÉPLIQUE DE STÉPHANE :
Le 29 mars 2006 , Stéphane D. , avec l'aide
du Club Juridique , réclame de Carole en demande reconventionnelle une
somme de 500 000.00$ pour enrichissement
injustifié dans le dossier 540-17-001939-064. Pendant la
vie commune Carole C. a toujours travaillé
pour son commerce de fleurs . En 1992 , son commerce ne valait pas beaucoup
. Aujourd'hui le commerce de Carole C. vaut environ
de deux à trois millions
CODE CIVIL DU QUÉBEC :
Ces sont les articles 1493 à 1496
du code civil du Québec qui traitent de l'enrichissement injustifié
JURISPRUDENCE :
La Cour d'appel du Québec , le 10 juillet 2003 , dans le dossier numéro
500-09-012924-023 , a bien ciblé ce que serait un enrichissement
injustifié :
<< C'est le cas , notamment , de
la femme qui entreprend la vie commune , avec un homme et ses enfants ( enfants
de monsieur ) et qui , par la suite , s'occupe de l'entretien et de l'éducation
desdits enfants , entretient et améliore sa propriété (
celle de monsieur )et pourvoit aux besoins de la famille , le tout sans rémunération
, pendant que cet homme se consacre pleinement à sa carrière ,
ce qui lui permet de générer des revenus , d'éviter des
dépenses , notamment pour la garde de ses enfants ( enfants de monsieur
) et d'accumuler des actifs >>
Lire la cause au complet en appel :
http://www.canlii.org/qc/jug/qcca/2003/2003qcca10296.html
CONCLUSION
1-- Carole C.
réclame une somme de 125 000.00$ pour avoir entretenu ses propres enfants
2-- Stéphane
D. réclame 500 000.00$ parce que il s'occupait des enfants pendant
que Carole C. passait ses fins de semaines à
son commerce
3-- Le patrimoine de Stéphane
D. n'a pas augmenté aux dépens de Carole
C. . La maison a pris de la valeur selon le marché et non par
des améliorations payées par Carole C.
4-- Le commerce de Carole
C. a augmenté de valeur depuis 1992 pour valoir aujourd'hui au
delà de deux millions
5-- Carole
C. et son avocate Me Diane Giroux ont envenimé un dossier qui
pouvait se régler à l'amiable selon l'offre très raisonnable
de Stéphane D.
6-- LA
THÉORIE DE L' ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
N' EST PAS ACCESSIBLE AUTOMATIQUEMENT
À TOUS LES CONJOINTS DE FAIT
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IL Y AURA UNE JUSTICE AU QUÉBEC....SI ...!!!
Solution # 1: CRÉER UN TRIBUNAL DISCIPLINAIRE COMPOSÉ DE
CITOYENS, POUR TOUS LES ORDRES PROFESSIONNELS.
Solution # 2 : PERMETTRE DE POURSUIVRE UN JUGE EN
RESPONSABILITÉ DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE
OU DEVANT LE PARLEMENT DU CANADA , DEVANT JURY.
Solution # 3: PERMETTRE, SUR DEMANDE, QUE DES JURYS,
PUISSENT, ENTENDRE DES CAUSES CIVILES.
FAITES CONNAÎTRE VOS SOLUTIONS POUR UN NETTOYAGE JUDICIAIRE AU QUÉBEC. Club juridique
clubjuridique
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