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Avril 2006

 

 

CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 30 avril 2006


QUE FAIRE EN CAS D'ENLÈVEMENT

D'ENFANTS !!!

( QUÉBEC ) ( Canada )

Ion S. a vécu comme conjoint de fait avec Samantha M. de 2000 à 2005

Un premier enfant est née le 26 août 2000 , soit Anna et elle est citoyenne canadienne

En septembre 2002 , Samantha M. intente des procédures pour demander la garde de l'enfant Anna dans le district de Terrebonne , dans le dossier numéro 700-04-010257-927

En janvier 2003 , la requête de Samantha M. est remise sine die ( sans date sur le rôle ) parce que les parties ont repris la vie commune . Aucun jugement n'a été rendu accordant la garde de l'enfant Anna .

Le 9 septembre 2003 un autre enfant est né de l'union des parties , soit Josha et il est citoyen canadien

En décembre 2005 , Samantha M. décide d'aller faire un voyage au Brésil avec les deux enfants . Ion S. donne une autorisation au Bureau des passeports du Canada en indiquant que l'autorisation est valable jusqu'au 1er avril 2006

Le 18 mars 2006 , Samantha M. envoie un courriel a Ion S. qu'elle ne revient plus au Québec et qu'elle demeurera au Brésil avec les enfants

IL S'AGIT D'UN ENLÈVEMENT D'ENFANTS

Le 4 avril 2005 , avec l'aide du Club Juridique , Ion S. fait une requête pour demander la garde exclusive des deux enfants et demande que le Tribunal interdise tous droits d'accès a Samantha M. auprès des deux enfants . Cette façon de procéder est suggérée par le Bureau des passeports du Canada afin d'avoir l'aide des autorités locales étrangères

La requête de Ion S. est signifiée a Samantha M. au greffe du palais de justice de Saint-Jérôme parce que Samantha M. n'a plus de domicile connu au Québec . De plus le Bureau des passeports du Canada est mis en cause dans la requête afin de l'informer de l'enlèvement des enfants . De plus La Direction Générale des Affaires consulaires du Canada est aussi mise en cause dans la requête afin de l'informer aussi de l'enlèvement des enfants

JUGEMENT

Le 13 avril 2006 , le Tribunal de la Cour supérieure de Saint-Jérôme a rendu le jugement suivant :
a) Accorde la garde exclusive des deux enfants Ion S.
b) Interdit tous droits d'accès auprès des enfants a Samantha M.
c) Ordonne de signifier le jugement au Bureau des passeports du Canada et a La Direction Générale des Affaires consulaires du Canada
d) Reconnaît qu'il y a eu enlèvement des deux enfants par Samantha M

Conclusion


- Actuellement Ion S. est au Brésil pour ramener les deux enfants au Québec


- Au Brésil Ion S. recevra l'aide de La Direction Générale des Affaires consulaires du Canada pour avoir l'aide des autorités locales si nécessaire


- A SUIVRE ………………

NB:
Faire parvenir cette histoire par courriel à tous vos amis (es)et ennemis (es)

 

 

 

CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 23 avril 2006

LA RÉORIENTATION DE SA CARRIÈRE

ET LA PENSION ALIMENTAIRE !!!
( QUÉBEC ) ( Canada )


Ghislain P. se marie à Cuba le 19 octobre 1999 avec Katia M. S.

En juin 2000 , après avoir réglé les problèmes de l'immigration , Katia M.S. est venue vivre au Québec avec Ghislain P. En arrivant qu Québec , Ghislain P. paie des études à son épouse dans la coiffure

Le 11 février 2003 , une petite fille est née du mariage

A l'été 2004 , rien ne va plus et Katia M.S. quitte le domicile conjugal avec la petite pour aller vivre chez un ami . Katia M. S. n'est pas devenue coiffeuse mais plutôt femme de chambre dans un Hôtel

En avril 2005 , Ghislain P. intente des procédures en divorce dans le district de Longueuil dans le dossier 505-12-028629-056

Le 16 août 2005, Ghislain P. consent à une garde partagée et à payer une pension alimentaire pour l'enfant de 278.36$ par mois mais le juge Richard Nadeau de la Cour supérieure , un autre Ponce Pilate nommé par Ottawa , condamne Ghislain à payer à Katia pour elle-même une pension alimentaire de 600.00$ par mois

En septembre 2005 , Ghislain P. décide de réorienter sa carrière . Il travaille pour la SAQ comme camionneur . Il demande un congé un congé sans solde pour se consacrer à temps plein aux études à l'Université afin d'avoir un travail moins dure physiquement

En janvier 2006 , Ghislain P. est devant madame la juge Marie St-Pierre de la Cour supérieure , une autre Ponce Pilate nommé par Ottawa :
a) Katia demande la garde de l'enfant une pension alimentaire pour l'enfant et pour elle . Elle déclare des revenus de 11 000.00$ par année
b) Ghislain demande la garde de l'enfant et l'annulation de la pension alimentaire pour Katia vu qu'il es retourné aux études . Son revenu est de 18 000.00$

JUGEMENT DE MADAME LA JUGE MARIE ST-PIERRE LE 28 MARS 2006
a) Elle accorde une garde partagée
b) Elle condamne Ghislain à payer une pension pour l'enfant de 416.59$ par mois rétroactivement au 16 août 2005
c) Elle condamne Ghislain à payer une pension à Katia de 600.00$ par mois rétroactivement au 16 août 2005 et ce de façon illimitée
d) Elle considère la réorientation de carrière de Ghislain depuis le mois de septembre 2005 comme un subterfuge pour ne pas payer de pension alimentaire
e) La pension alimentaire est fixée en tenant compte du salaire de Ghislain avant sa réorientation de carrière , soit 50 000.00$

L'article 587 du code civil stipule :
<<587. Les aliments sont accordés en tenant compte des besoins et des facultés des parties, des circonstances dans lesquelles elles se trouvent et, s'il y a lieu, du temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie suffisante.>>

Le 28 avril 2005 , la Cour d'appel du Québec , d'autres Ponce Pilate nommés par Ottawa , s'est prononcée sur la question de réorientation de carrière :
<<[8] La réorientation de carrière - lorsqu'elle ne découle pas d'un problème de santé attesté par une preuve médicale ou de quelque autre cause indépendante de la volonté du débiteur alimentaire - ne constitue pas un motif justifiant la modification d'une pension alimentaire[1];>>


http://www.canlii.org/qc/jug/qcca/2005/2005qcca498.html

 

CONCLUSION
a)- Malgré l'article 587 du C.c.Q. madame la juge Marie St-Pierre accorde à Katia une pension sans limite de temps < du temps nécessaire au créancier pour acquérir son autonomie suffisante >
b)- Malgré l'article 587 du C.c.Q. les tribunaux trouvent le moyens de passer à coté de l'article 587 du C.c.Q. < en tenant compte des besoins et des facultés des parties ,

des circonstances dans lesquelles elles se trouvent >
c)- L'article 587 du C.c.Q. ne parle pas de < cause indépendante de la volonté >
d)- LE LÉGISLATEUR QUÉBÉCOIS FAIT DES LOIS POUR LES QUÉBÉCOIS ET LES JUGES , PONCE PILATE D'OTTAWA ,

SONT DES OGRES VORACES QUI MANGENT LES LOIS QUÉBÉCOISES

NB:
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CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 16 avril 2006

MONSIEUR LE JUGE JULIEN LANCTÔT DE LA COUR SUPÉRIEURE EST UN <PÉPÉ> ET UN <PIPÉ> MENTEUR

( Québec ) ( Canada )


Le 31 janvier 2006 , Jean-Pierre L. se présente en Cour supérieure du district de Joliette dans un dossier portant le numéro 705-17-001562-055 pour établir un échéancier

Il s'agit d'une requête introductive d'instance pour un jugement déclaratoire en vertu de l'article 453 du code de procédure civile :
<<453. Celui qui a intérêt à faire déterminer, pour la solution d'une difficulté réelle, soit son état, soit quelque droit, pouvoir ou obligation pouvant lui résulter d'un contrat, d'un testament ou de tout autre écrit instrumentaire, d'une loi, d'un arrêté en conseil, d'un règlement ou d'une résolution d'une municipalité, peut, par requête introductive d'instance, demander un jugement déclaratoire à cet effet.>>

Dans ses procédures Jean-Pierre L. demandait au tribunal de se pencher sur une résolution du conseil municipal de la ville de Mascouche , en date du 4 novembre 1996 et portant le numéro 96-11-703 . Cette résolution , adoptée par le conseil municipal , congédiait Jean-Pierre L. comme policier . Jean-Pierre L. demandait au tribunal si la résolution avait été adoptée légalement

L'audition a eu lieu devant monsieur le juge Julien Lanctôt , juge de la Cour supérieure , un autre Ponce Pilate nommé par Ottawa le 23 juin 1998 . Avant d'être nommé juge , le juge Julien Lanctôt était du bureau d'avocats MCCARTHY TETRAULT

AUDITION DU 31 JANVIER 2006


a) La durée a été de 6 minutes , soit de 14.45 heures a 14.51 heures
b) L'avocat de la ville , Me Jacques Audette du bureau de Fasken Martineau n'a pas dit un seul mot
c) A 14.46 heures Jean-Pierre L. dit au juge Julien Lanctôt qu'on doit faire un échéancier
d) A 14.47 heures , le juge Julien Lanctôt dit que la procédure est mal faite et que de toute façon la demande de Jean-Pierre n'a aucun chance de succès
e) Entre 14.47 heurs et 14.50 heures c'est un échange de paroles entre le juge Julien Lanctôt et Jean-Pierre L.
f) De 14.50 heures a 14.51 heures le juge Julien Lanctôt rend sa décision ( transcription des notes sténographiques ):

<<Cette requête la n'a aucune chance de succès . Alors premièrement , c'est pas une requête introductive d'instance . C'est une requête en jugement déclaratoire . Ca peut pas être les deux . Ca peut pas être une requête introductive d'instance et a la fois une requête en jugement déclaratoire . Alors madame la greffière pouvez-vous indiquer au procès-verbal , un ….bien vous n'avez pas besoin d'indiquer ça , la ........>>

APPEL
Le 27 février 2006 , Jean-Pierre L. dépose une inscription en appel de la décision de monsieur le juge Julien Lanctôt

JUGEMENT RÉVISÉ ET PIPÉ ( truqué)
a) Le 3 mars 2006 , monsieur le juge Julien Lanctôt dépose un jugement écrit et révisé
b) Dans son jugement écrit et révisé , le juge Julien Lanctôt mentionne qu'il a accordé une requête en irrecevabilité présentée par l'avocat de la ville , Me Jacques Audette de Fasken Martineau
c) Or les avocats de la ville n'ont jamais présenté de requête orale ou écrite en irrecevabilité le 31 janvier 2006 devant monsieur le juge Julien Lanctôt

TRANSCRIPTION DE L'AUDITION DU 31 JANVIER 2006
a) Jean-Pierre a fait transcrire en sténo toute l'audition du 31 janvier 2006
b) Jamais l'avocat de la ville Me Jacques Audette de Faken Martineau n'est intervenu dans la prise de bec entre le juge et Jean-Pierre L le 31 janvier 2006

CONCLUSION
a) Le 31 janvier 2006 , le juge Julien Lanctôt prétend qu'on ne peut pas demander par requête introductive d'instance un jugement déclaratoire

b) La prétention du juge Julien Lactôt est contraire a l'article 453 du CPC


c) Comme Jean-Pierre L. a porté son jugement en appel , le juge Julien Lanctôt s'empresse de déposer un jugement révisé

d) Pour cacher son ignorance de la loi , le juge Julien Lanctôt prétend dans son jugement révisé qu'il a accordé une demande en irrecevabilité de la part de Me Jacques Audette de Fasken Martineau = FAUX ET TRUQUÉ PAR UN PÉPÉ

e) MONSIEUR LE JUGE JULIEN LANCTÔT UN <PÉPÉ> PEUT <PIPER> ( TRUQUER ) SON JUGEMENT

= IL EST L'EXEMPLE D'UN PONCE PILATE NOMMÉ PAR OTTAWA DEPUIS 1867 POUR ASSERVIR LES QUÉBÉCOIS

 

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CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue 

Semaine du 9 avril 2006

!!! N'ABANDONNE …..SURTOUT PAS !!!
( QUÉBEC ) ( Canada )

Lorsque pour un membre rien ne va plus……..que les problèmes tourmentent son esprit ……….et que l'argent lui cause tant de soucis ……….

Repose toi s'il le faut , mais ………..N'ABANDONNE …..SURTOUT PAS

Lorsque qu'un membre a commis trop d'erreurs ……….que tout son univers menace de s'écrouler et que fatigué ……..il sent la confiance l'abandonner …………

Repose toi s'il le faut , mais ………..N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

Tu sais , cher membre , la vie est parfois étrange avec son lot de surprises et d'imprévus .
Il ne nous est pas donné de savoir à l'avance combien d'étapes nous devrons franchir , ni combien d'obstacles nous devrons surmonter avant d'atteindre le BONHEUR , la PAIX et la RÉUSSITE

Repose toi s'il le faut , mais ………..N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

UN SEUL PETIT PAS

Il y a des membres qui ont malheureusement cessé de lutter ………. alors qu'il n'aurait fallu qu'un petit pas de plus pour qu'un échec se transforme en réussite .
Et pourtant un pas à la fois n'est jamais trop difficile .
Le membre doit donc avoir le courage et la ténacité nécessaire de faire ce petit pas de plus

Repose toi s'il le faut , mais ………..N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

ATTITUDE POSITIVE

Il y a des membres qui ont vu avec cette attitude pleine de Foi ………. du plus profond d'eux-mêmes ……….des forces et des énergies de vie qu'ils ne soupçonnaient même pas et qui les ont aidé à réaliser ce qu'ils pouvaient entreprendre

Repose toi s'il le faut , mais ……….N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

Mais surtout et avant tout , que le membre se souvienne bien de ceci :

Quand dans la vie des moments difficiles vendront ……….

Repose toi s'il le faut , mais ……….N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS


TON ANGE GARDIEN == TON SUBCONSCIENT

 

Ton subconscient ne dort jamais et ne se repose jamais

Avant de t'endormir , demande à ton subconscient ce que tu veux

Tu seras ravi de constater que des forces ont été libérées en toi , forces qui te donneront le résultat désiré

Ne dis jamais ……je ne peux pas

Dis plutôt …..je peux

Repose toi s'il le faut , mais ……….N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

CONCLUSION

- Le Club Juridique a gagné le 2 novembre 2000 en Cour Suprême du Canada après avoir combattu le Barreau du Québec depuis 1993

- Des membres ont perdu parce qu'ils ont abandonné

- Beaucoup de membres ont gagné parce qu'ils n'ont pas abandonné

- Repose toi s'il le faut , mais ……….N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS


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CLUB JURIDIQUE 

Histoire vécue

Semaine du 2 avril 2006

ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ POUR LES CONJOINTS DE FAIT

( QUÉBEC ) ( Canada )


Stéphane D. a vécu comme conjoint de fait avec Carole C. de 1992 à janvier 2006

Ils ont eu deux enfants , un de 12 ans aujourd'hui et l'autre de 10 ans aujourd'hui

Stéphane D. a acheté à son nom une maison en 1994 et a donné seul le dépôt de 25 000.00 pour l'achat de la maison avec une hypothèque de 86 000.00$

Le 4 janvier 2006 , les conjoints se séparent mais Stéphane D.décide de quitter le domicile pour éviter des querelles inutiles et surtout pour éviter de commencer une séparation avec des plaintes criminelles comme trop d'hommes en sont victimes

Au 4 janvier 2006 La maison a une valeur de 200 000.00$ et une balance d'hypothèque de 45 000.00$
Il y a des meubles d'une valeur de 40 000.00$ . Tous les meubles ont été achetés par Stéphane D.

Les conjoints de fait n'ont aucun droit :

1-sauf sur la preuve des factures

2-sauf la pension pour les enfants

3-sauf bien entendu la fameuse théorie de l'enrichissement injustifié

IMPASSE DANS LA NÉGOCIATION DE RÈGLEMENT :


1- En janvier 2006 , Stéphane D. offre à Carole C. de lui vendre la maison pour 125 000.00$ . Stéphane D. lui donne tous les meubles . Stéphane D. propose que chacun paie la moitié de l'hypothèque qui reste .

2- En janvier 2006 ,CaroleC. veut acheter la maison pour 125 000.00$ incluant les meubles mais refuse de payer la moitié de l'hypothèque

PROCÉDURES JUDICIAIRES :

1- Le 6 février 2006 , Carole C. , avec l'aide de son avocate Me Diane Giroux de Rosemère , intente des procédures pour la garde des enfants , pour pension alimentaire pour les enfants dans le dossier numéro 540-04-008141-068
2- Dans un autre dossier civil , Carole C. réclame une somme de 125 000.00$ pour enrichissement injustifié et fait saisir la maison dont Stéphane D. est seul propriétaire dans le dossier numéro 540-17-001939-064 . Carole C. soutient que Stéphane D.s'est enrichi parce qu'elle a contribué plus que lui pour l'entretien des enfants

RÉPLIQUE DE STÉPHANE :


Le 29 mars 2006 , Stéphane D. , avec l'aide du Club Juridique , réclame de Carole en demande reconventionnelle une somme de 500 000.00$ pour enrichissement injustifié dans le dossier 540-17-001939-064. Pendant la vie commune Carole C. a toujours travaillé pour son commerce de fleurs . En 1992 , son commerce ne valait pas beaucoup . Aujourd'hui le commerce de Carole C. vaut environ de deux à trois millions

CODE CIVIL DU QUÉBEC :


Ces sont les articles 1493 à 1496 du code civil du Québec qui traitent de l'enrichissement injustifié

JURISPRUDENCE :


La Cour d'appel du Québec , le 10 juillet 2003 , dans le dossier numéro 500-09-012924-023 , a bien ciblé ce que serait un enrichissement injustifié :
<< C'est le cas , notamment , de la femme qui entreprend la vie commune , avec un homme et ses enfants ( enfants de monsieur ) et qui , par la suite , s'occupe de l'entretien et de l'éducation desdits enfants , entretient et améliore sa propriété ( celle de monsieur )et pourvoit aux besoins de la famille , le tout sans rémunération , pendant que cet homme se consacre pleinement à sa carrière , ce qui lui permet de générer des revenus , d'éviter des dépenses , notamment pour la garde de ses enfants ( enfants de monsieur ) et d'accumuler des actifs >>

Lire la cause au complet en appel :


http://www.canlii.org/qc/jug/qcca/2003/2003qcca10296.html

CONCLUSION


1-- Carole C. réclame une somme de 125 000.00$ pour avoir entretenu ses propres enfants
2-- Stéphane D. réclame 500 000.00$ parce que il s'occupait des enfants pendant que Carole C. passait ses fins de semaines à son commerce
3-- Le patrimoine de Stéphane D. n'a pas augmenté aux dépens de Carole C. . La maison a pris de la valeur selon le marché et non par des améliorations payées par Carole C.
4-- Le commerce de Carole C. a augmenté de valeur depuis 1992 pour valoir aujourd'hui au delà de deux millions
5-- Carole C. et son avocate Me Diane Giroux ont envenimé un dossier qui pouvait se régler à l'amiable selon l'offre très raisonnable de Stéphane D.
6-- LA THÉORIE DE L' ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ

N' EST PAS ACCESSIBLE AUTOMATIQUEMENT

À TOUS LES CONJOINTS DE FAIT

 

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IL Y AURA UNE JUSTICE AU QUÉBEC....SI ...!!!

 

Solution # 1:  CRÉER UN TRIBUNAL DISCIPLINAIRE COMPOSÉ DE  
                                    CITOYENS, POUR TOUS LES ORDRES  PROFESSIONNELS.
Solution # 2 : PERMETTRE   DE POURSUIVRE UN JUGE EN 
                                      RESPONSABILITÉ DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
                                     OU DEVANT LE PARLEMENT DU CANADA ,  DEVANT JURY.

Solution # 3: PERMETTRE, SUR DEMANDE,   QUE DES JURYS,  
                                   PUISSENT, ENTENDRE DES CAUSES CIVILES.
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