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Juin 2006

 

 

CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 25 juin 2006

!!! ENLÈVEMENT D'ENFANTS !!!

(Québec ) ( Canada )

Suite de l'histoire du 30 avril 2006 ………….Avril 2006

06_104_Avril.htm

Le 13 avril 2006 , madame la juge Danielle Richer a accordé la demande de Ion S. en ces termes par jugement intérimaire valable jusqu'au 12 octobre 2006 :

<<(1) CONFIE au défendeur requérant la garde exclusive des enfants mineurs Anna Luka M. et Josha S. M.

(6) DÉCLARE qu'il s'agit d'un enlèvement d deux enfants canadiens

(8) INTERDIT tout droit d'accès de la demanderesse intimée pour les deux enfants

(10) AUTORISE la signification de la requête au greffe civil du district de Terrebonne >>

Le 30 avril 2006 Ion S. est allé au Brésil pour rencontrer Samantha M. et les deux enfants

Suite au jugement du 13 avril 2006 Le Bureau des passeports du Canada avait donné à Ion S. de nouveaux passeports canadiens pour les deux enfants

A son arrivée au Brésil , Ion S. a reçu l'aide de la Direction générale des affaires consulaires du Canada

SUBTERFUGE

Ion S. est allé rencontrer Samantha M. dans un village . Ion S. n'a pas fait mention à Samantha du jugement du 13 avril 2006 . Ion S. a demandé à Samantha M. de voir les deux enfants . Samantha M. a accepté que Ion S. puisse voir les deux enfants en dehors du village et hors la présence de Samantha M.
Ion S. a demandé à Samantha M. qu'elle lui donne le linge des enfants parce qu'il voulait demeurer avec eux au brésil pour quelques semaines . Samantha a accepté de lui donner le linge des enfants

AEROPORT DU BRÉSIL

Ion S. s'est sauvé immédiatement vers l'aéroport avec les enfants . Comme Ion S. avait les passeports canadiens pour les deux enfants , il n' au aucun problème

RETOUR DE SAMANTHA AU QUÉBEC

Samantha M. est revenue au Québec à la fin du mois de mai 2006 . Ce n'est que le 6 juin 2006 que Samantha M. apprend qu'il y a eu un jugement le 13 avril 2006 accordant la garde exclusive des enfants à Ion S.

DEUX REQUÊTES À LA COUR LE 22 JUIN 2006

Samantha M. a déposé deux requêtes le 22 juin 2006 devant le fameux monsieur le juge Julien Lanctôt :
a) Une requête en rétractation du jugement rendu le 13 avril 2006
b) Une requête pour la garde des deux enfants mineurs

Monsieur le juge Julien Lanctôt fait le reproche a Ion S. de ne pas avoir avisé Samantha M. au Brésil avant de faire sa demande le 13 avril 2006 . Or au 13 avril 2006 Samantha M. n'avait plus de domicile ou de résidence au Québec

En vertu de l'article 68 du code de procédure civile on peut signifier la procédure au greffe :
<<68. Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des dispositions du livre X au Code civil du Québec, et nonobstant convention contraire, l'action purement personnelle peut être portée:

1. Devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l'article 83 du Code civil du Québec, devant celui de son domicile élu.

Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, mais qu'il y réside ou y possède des biens, il peut être assigné soit devant le tribunal de sa résidence, soit devant celui où se trouvent ces biens, soit devant celui du lieu où la demande lui est signifiée en mains propres;>>

Jugement à venir ……………

CONCLUSION

- L'article 68 du code de procédure civile a deux sens selon que vous êtes madame la juge Danielle Richer ou monsieur le juge Julien Lanctôt

- En vertu de l'article 68 du CPC madame la juge Danielle Richer autorise de signifier la procédure au greffe parce que Samantha M. n'a pas de domicile au Québec

- Selon le fameux monsieur le juge Julien Lanctôt , Ion S. aurait du envoyer sa demande a Samantha M. au Brésil avant de venir a la Cour le 13 avril 2006

- UNE LOI EST UNE LOI ………..UN JUGE EST UN JUGE

= = = UNE JUSTICE DE FACÉTIE ( BURLESQUE )


NB:
Faire parvenir cette histoire par courriel à tous vos amis (es)et ennemis (es)

 

 

 

CLUB JURIDIQUE 

Histoire vécue

Semaine du 18 juin 2006

ME ALAIN LAVIOLETTE EST………
!!! LE NOUVEAU MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC !!!

( QUÉBEC ) ( Canada )


le 8 février 2006 , Alain B. est condamné a payé une pension alimentaire à son ex-conjointe pour un enfant mineur de 471.23$ par mois après une audition de quinze minutes devant monsieur le fameux juge à la couette sur son crâne , monsieur le juge Pierre Journet de la Cour supérieure dans un dossier numéro 540-12-011120-045

L'avocat de madame était Me Alain Laviolette . Ce fameux avocat est sur la liste des Gouverneurs au Barreau du Québec

Le 10 mai 2006 , monsieur le juge Claude Auclair de la Cour supérieure fixe la pension pour l'enfant à 478.20$ par mois et rejette toutes les autres requêtes dilatoires de Me Alain Laviolette parce que ce dernier n'a fait aucune preuve

Le 12 juin 2006 , Me Alain Laviolette , frustré du jugement du 10 mai 2006 , enregistre une hypothèque légale ( Article 2730 du code civil du Québec ) sur l'immeuble de Alain B. en vertu du jugement condamnant Alain B à payer une pension alimentaire de 478.23$ par mois

L'article 2 de la Loi sur le Ministère du revenu du Québec stipule que ces procédures relèvent du Ministre du revenu
<< 2. Le ministre du Revenu est chargé de la direction et de l'administration du ministère du Revenu.

Application des lois et des règlements.

Il est également chargé de l'application des lois fiscales, des règlements adoptés en vertu de ces lois, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ( chapitre P-2.2), …………>>

L'article 10 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires stipule que seul le Ministre du revenu du Québec peut enregistre une hypothèque légale
<<Hypothèque légale.

<< 10. Le ministre peut, lorsqu'un versement de pension n'a pas été payé à l'échéance, inscrire au nom du créancier, conformément aux dispositions de l'article 2730 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), une hypothèque légale sur un bien du débiteur. Il en informe alors le créancier.>>

Seul le Ministre du revenu a les pouvoirs pour recouvrer la pension alimentaire comme le prévoit l'article 47 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires :

<<47. Pour recouvrer un montant dû, le ministre peut exercer, outre les mesures de recouvrement prévues à la présente loi, tout recours ou se porter partie à toute procédure visant à favoriser l'exécution de l'obligation alimentaire.

Exécution forcée.

Il peut procéder à toute mesure d'exécution forcée prévue au Code de procédure civile ( chapitre C-25). En ce cas, il agit en qualité de saisissant pour le créancier alimentaire.

Mesures de recouvrement.

Il peut aussi exercer les pouvoirs accordés au créancier en vertu des articles 543 à 546.1 de ce Code.>>

L'article 72 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires stipule que la Loi est d'ordre public

<<72. La présente loi est d'ordre public.>>


Me Alain Laviolette n'avait pas le droit d'enregistrer une hypothèque légale sur l'immeuble de Alain pour une pension alimentaire

Alain B. veut vendre son immeuble et cette hypothèque légale va lui causer du trouble

Alain B. est obligé de retourner devant le tribunal pour enlever cette hypothèque légale

CONCLUSION

1- Me Alain Laviolette est Gouverneur au Barreau du Québec
2- Le titre de Gouverneur n'est pas décerné pour la compétence de l'avocat
3- Un Gouverneur au Barreau du Québec est un titre accordé après avoir tété le Barreau
4- Cette procédure illégale cause délibérément des dommages à Alain B.
5-UN AVOCAT FRUSTRÉ ( ME ALAIN LAVIOLETTE ) QUI VEUT EXERCER LES POUVOIRS DU MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC


NB:
Faire parvenir cette histoire par courriel à tous vos amis (es)et ennemis (es)

 

 

 

CLUB JURIDIQUE 

Histoire vécue

Semaine du 11 juin 2006


LE MASOCHISME JURIDIQUE DES GREFFIERS ET GREFFIÈRES DANS LES PALAIS DE JUSTICE

( QUÉBEC ) ( Canada )


Suite de l'histoire du 8 janvier 2006 : << Une Greffière ( Me Claire Roberge ) de la Cour d'appel du Québec ne respecte pas la loi>>

Janvier 2006

Il s'agit d'un appel dans un jugement de divorce !!!

Alain V. a présenté sa requête pour faire annuler ce certificat d'appel déserté dans le dossier 200-09-005362-055 en vertu de la règle 50 des règles de pratique de la cour d'appel

Le 13 mars 2006 , lors d'une conférence téléphonique , les trois juges de la Cour d'appel ont accueilli la requête de Alain V. pour annuler le certificat d'appel déserté que la greffière Me Claire Roberge avait émis le 13 décembre 2005 . La Cour a donné 60 jours à Alain V. pour déposer son mémoire avec une argumentation de 10 pages

Le 12 mai 2006 ( un vendredi ) , Alain V. poste d'Amos son mémoire pour l'envoyer a la Cour d'appel de Québec


Le greffe de la Cour d'appel reçoit le mémoire d'Alain V. le 15 mai 2006 ( un lundi )

SURPRISE

Le 16 mai 2006 , la même greffière , Me Claire Roberge , émet un certificat d'appel déserté ( = REJETÉ ) pour deux raisons :
a) Le mémoire n'a pas été reçu par le greffe le 12 mai 2006
b) Le mémoire comporte 11 pages au lieu de 10 même si la page 11 ne contient que la signature d'Alain V.

La même journée , soit le 16 mai 2006 , Me Claire Roberge , avec un masochisme juridique , téléphone à Alain V. pour lui dire que son appel est déserté ( rejejté ) et lui poste sa décision en retard pour empêcher Alain V. d'en appeler dans les quinze jours

APPEL DE LA DÉCISION DE LA GREFFIÈRE

En vertu de la règle 23 des règles de pratique de la Cour d'appel , Alain V. a 15 jours pour faire réviser cette décision par un juge :

<<23. Tout mémoire non conforme à la loi ou aux présentes règles est refusé par la greffière ou le greffier aussitôt que possible après sa production. La greffière ou le greffier en avise les avocates, les avocats ou les parties non représentées. Le mémoire refusé est tenu pour non avenu, à moins qu'il ne soit remédié à l'irrégularité dans le délai fixé par la greffière ou le greffier.

La décision peut être révisée sur requête soumise à une ou un juge dans les 15 jours de l'avis.>>

Il semble que Me Claire Roberge veut se venger au lieu d'appliquer la règle 50 :

<<50. Les règles de procédure de la Cour doivent être interprétées de façon à assurer le fonctionnement équitable et simple du processus d'appel, de même que l'élimination des dépenses et délais injustifiés. À moins qu'il n'en soit déclaré autrement, ces règles de procédure peuvent être assouplies ou mises de côté par la Cour lorsque leur respect risquerait de créer une injustice. En l'absence de règles, la Cour peut statuer d'une manière compatible avec les objectifs énoncés précédemment>>

Alain V. doit encore faire une requête en révision en vertu de la règle 23 et demander une prorogation de délai parce que la greffière lui a posté en retard

CONCLUSION

- Au palais de justice de Saint-Jérôme des greffiers et greffières agissent aussi avec un masochisme judiciaire

- Au palais de justice de Joliette des greffiers et greffières agissent aussi avec un masochisme judiciaire

- Le dictionnaire Larousse définit le mot < masochisme > = une personne qui fait rechercher le plaisir sexuel dans la douleur physique et les humiliations

- Nos palais de justice sont comme des poulaillers où la grippe aviaire (masochisme juridique ) s'attrape entre juges , greffiers et greffières

- Au lieu d'aider le public les greffiers et greffières agissent comme des fonctionnaires frustrés juridiquement et sexuellement

- DANS NOS PALAIS DE JUSTICE ( MAISON D'ÉCHANGISTES ) LE MASOCHISME JURIDIQUE DONNE AUTANT DE PLAISIR , AUX JUGES , AUX GREFFIERS ET AUX GREFFIÈRES QUE LE MASOCHISME SEXUEL

 

NB:
Faire parvenir cette histoire par courriel à tous vos amis (es)et ennemis (es)

 

 

 

CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 4 juin 2006


LES SOURIS ( LES AVOCATS ) RENTRENT DANS LEUR TROU
QUAND LE CHAT ( UN MEMBRE DU CLUB ) ARRIVE

( Québec ) ( Canada )

( Suite de l'histoire du 26 février 2006 = UNE BOUFFONNERIE D'AVOCATS )

06_102_Février.htm

En décembre 2005 , Cal M. avait intenté une injonction contre sa compagnie familiale Standard Paper Box ( SPB ) Canada Inc.
En janvier 2006 , Me Guy Paquette du bureau de Paquette Gadler intervient dans le dossier de Cal M. au nom des frères Simard

Le 2 mai 2006 , Cal M. a déposé une requête dans le dossier numéro 500-11-027299-060 pour faire déclarer inhabile Me Guy Paquette et le bureau Paquette Gadler procureurs des intervenants Paul Simard et Pierre Simard actionnaires minoritaires dans la compagnie familiale de Cal M. Standard Paper Box ( SPB ) Canada Inc.
Dans le même dossier Me Lucien Bouchard du bureau Davies Ward Phillips & Vineberg agit comme avocat-conseil des frères Simard sans avoir comparu au dossier

Cal M. reproche à Me Guy Paquette :
a) D'avoir été sollicité en septembre 2002 par Me Guy Paquette pour que ce dernier retienne ses services d'avocat contre la compagnie SPB le tout contrairement à l'article 4.02.01 du code de déontologie des avocats
b) D'avoir été son avocat avec les frères Simard contre la compagnie SPB jusqu'au mois d'avril 2003
c) D'avoir reçu de Cal des renseignements confidentiels

Dans les jours suivants le 2 mai 2006 , la requête est signifiée à Me Guy Paquette , au bureau Paquette Gadler et au Barreau du Québec . La requête n'est pas signifiée a Me Lucien Bouchard et a son bureau Davies Ward Phillips & Vineberg comme avocat-conseil parce qu'il n'ont pas comparu par écrit au dossier

La requête de Cal M. pour faire déclarer inhabile Me Guy Paquette et son bureau est présentable devant le tribunal le 29 mai 2006 en salle 2.16 a Montréal

SURPRISE :
Le 18 mai 2006 , Me Lucien Bouchard et son bureau Davies Ward Phillips & Vineberg produisent un désistement de l'intervention des frères Simard dans le dossier . Dans ce désistement , Me Lucien Bouchard et son bureau se disent les procureurs des frères Simard dans l'intervention alors qu'ils n'ont jamais déposé de comparution écrite dans le dossier
Le désistement de Me Lucien Bouchard ne porte pas de date et est quand même déposé au dossier de la Cour

NB = la souris ( Me Lucien Bouchard et son bureau ) rentre dans son trou quand le chat ( Cal M.)arrive

SURPRISE :
Me Pierre Fournier , procureur de la compagnie SPB , fait signifier ( 3) subpoena a Cal M. pour le 29 mai 2006 afin de l'interroger sur toutes les pièces alléguées par Cal M. dans sa requête pour déclarer Me Guy Paquette inhabile

NB=Les souris ( Me Pierre Fournier & Associés ) paniquent quand le chat ( Cal M.) est dans les environs

AUDITION DU 29 MAI 2006
Me. Chantal Perreault , du bureau de Paquette Gadler contresigne au nom de Me Guy Paquette et de son bureau le désistement produit par Me Lucien Bouchard du bureau Davies Ward Phillips & Vineberg
Vu le désistement , le fameux monsieur le juge Julien Lanctôt rejette la requête de Cal M. pour faire déclarer inhabile Me Guy Paquette et son bureau Paquette Gaddler

NB=La souris ( Me Guy Paquette et son bureau ) rentre dan son trou quand le chat ( Cal M.) arrive

Aveu
Le désistement est un aveu que Me Guy Paquette et son bureau étaient en conflit d'intérêt
Ce vieil avocat , Me Guy Paquette ,savait qu'il était en conflit d'intérêt

NB= cette vielle souris ( Me Guy Paquette ) a eu la force de rentrer dans son trou quand le chat ( Cal M.)est arrivé

PLAINTE AU BARREAU DU QUÉBEC
Cal M. a porté plainte au Barreau du Québec contre Me Guy Paquette pour manquement au code de déontologie


NB:
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IL Y AURA UNE JUSTICE AU QUÉBEC....SI ...!!!

 

Solution # 1:  CRÉER UN TRIBUNAL DISCIPLINAIRE COMPOSÉ DE  
                                    CITOYENS, POUR TOUS LES ORDRES  PROFESSIONNELS.
Solution # 2 : PERMETTRE   DE POURSUIVRE UN JUGE EN 
                                      RESPONSABILITÉ DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
                                     OU DEVANT LE PARLEMENT DU CANADA ,  DEVANT JURY.

Solution # 3: PERMETTRE, SUR DEMANDE,   QUE DES JURYS,  
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