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Juillet 2006

 

 

CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 30 juillet 2006


LES AVOCATS BÉLANGER LONGTIN s.e.n.c. RÉCLAMENT

202 520.15$ EN HONORAIRES D'UN HOMME DE 69 ANS

( QUÉBEC ) ( CANADA )


En juin 2006 , Réjean H. a reçu une réclamation d'honoraires de 202 520.15$ des avocats Bélanger Longtin s.e.n.c. dans un dossier portant le numéro 540-17-002078-060 du district de Laval

Me Jean-Françcois Longtin avait un mandat a pourcentage de 15% dans un dossier contre le Procureur Général du Québec et du Canada 500-05-032707-976 pour une poursuite de 5 millions en dommages . Parce que Réjean a révoqué le mandat aux avocats Bélanger Longtin , ces derniers pensent avoir le droit de poursuivre Réjean pour leurs honoraires au lieu d'attendre leur 15% sur la somme que pourra collecter Réjean

Les avocats Bélanger Longtin s.e.n.c. présentent un état de compte pour des services professionnels rendus entre le 8 janvier 1996 jusqu'au 22 janvier 1997 pour un total de 65 150.16$ pour un dossier devant la Cour suprême du Canada

http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/1997/1997rcs1-3/1997rcs1-3.html

Les avocats Bélanger Longtin s.e.n.c. présentent un autre un état de compte pour des services professionnels rendus entre le 22 janvier 1997 jusqu'au 3 mai 2004 pour un total de 159 492.27$ dans un dossier contre le Procureur Général du Québec et du Canada 500-05-032707-976 pour une poursuite de 5 millions en dommages . Dans ce dossier il y a une entente que les avocats seront payés pour 15% du montant collecté

Dans leur poursuite contre Réjean H. pour honoraires , Bélanger Longtin s.e.n.c. signent la procédure comme Bélanger Longtin société en nom collectif

Or le code de procédure civile stipule à l'article 61 :
<<61. Nul n'est tenu de se faire représenter par procureur devant les tribunaux, hormis:
e) les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations au sens du Code civil du Québec, à moins que tous les associés ou membres n'agissent eux-mêmes ou ne mandatent l'un d'eux;>>

Les procédures des avocats Bélanger Longtin s e n c sont nulles parce qu'ils n'ont pas respecté l'article 61 du CPC

La réclamation d'honoraires de 65 150.16$ est prescrite parce que les avocats ont attendu plus de trois ans selon l'article 2925 du code civil du Québec :
<<2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.>>


Une partie de la réclamation d'honoraires de 159 492.27$ est aussi prescrite pour les services rendus avant 20 juin 2003 parce que les avocats ont intenté leur procédure en juin 2006 . Le tribunal aura à décider sur la prescription. Il reste une somme qui ne serait pas prescrite de 15 000.00$

Réjean H. s'est porté demandeur reconventionnel contre les avocats Bélanger Longtin pour un million de dollars parce que son dossier contre le Procureur Général du Québec et du Canada traîne depuis 10 ans

CONCLUSION
- Me Jean-François Longtin avait accepté un mandat à 15% du montant que Réjean recevrait dans sa poursuite de 5 millions contre le Procureur Général du Québec
- Parce que Réjean a révoqué le mandat de Me Jean-François Longtin , ce dernier pense avoir le droit de lui facturer ses honoraires
- Un mandat à pourcentage avec un avocat est une transaction non annulable sauf si les parties y consentent
- Me Jean-François Longtin n'a pas le droit de poursuivre Réjean pour ses honoraires
- Me Jean-François Longtin aura son 15% si Réjean collecte dans sa poursuite contre le Procureur Général du Québec et du Canada
- LES AVOCATS SE FOUTENT DES ENTENTES ÉCRITES ET DE L'ÂGE D'UNE PERSONNE ET NE PENSENT QU'A = $$$$$$$$

 

NB:
Faire parvenir cette histoire par courriel à tous vos amis (es)et ennemis (es)

 

 

 

CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue 

Semaine du 23 juillet 2006

!!! N'ABANDONNE …..SURTOUT PAS !!!
( QUÉBEC ) ( Canada )

Lorsque pour un membre rien ne va plus……..que les problèmes tourmentent son esprit ……….et que l'argent lui cause tant de soucis ……….

Repose toi s'il le faut , mais ………..N'ABANDONNE …..SURTOUT PAS

Lorsque qu'un membre a commis trop d'erreurs ……….que tout son univers menace de s'écrouler et que fatigué ……..il sent la confiance l'abandonner …………

Repose toi s'il le faut , mais ………..N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

Tu sais , cher membre , la vie est parfois étrange avec son lot de surprises et d'imprévus .
Il ne nous est pas donné de savoir à l'avance combien d'étapes nous devrons franchir , ni combien d'obstacles nous devrons surmonter avant d'atteindre le BONHEUR , la PAIX et la RÉUSSITE

Repose toi s'il le faut , mais ………..N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

UN SEUL PETIT PAS

Il y a des membres qui ont malheureusement cessé de lutter ………. alors qu'il n'aurait fallu qu'un petit pas de plus pour qu'un échec se transforme en réussite .
Et pourtant un pas à la fois n'est jamais trop difficile .
Le membre doit donc avoir le courage et la ténacité nécessaire de faire ce petit pas de plus

Repose toi s'il le faut , mais ………..N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

ATTITUDE POSITIVE

Il y a des membres qui ont vu avec cette attitude pleine de Foi ………. du plus profond d'eux-mêmes ……….des forces et des énergies de vie qu'ils ne soupçonnaient même pas et qui les ont aidé à réaliser ce qu'ils pouvaient entreprendre

Repose toi s'il le faut , mais ……….N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

Mais surtout et avant tout , que le membre se souvienne bien de ceci :

Quand dans la vie des moments difficiles vendront ……….

Repose toi s'il le faut , mais ……….N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS


TON ANGE GARDIEN == TON SUBCONSCIENT

 

Ton subconscient ne dort jamais et ne se repose jamais

Avant de t'endormir , demande à ton subconscient ce que tu veux

Tu seras ravi de constater que des forces ont été libérées en toi , forces qui te donneront le résultat désiré

Ne dis jamais ……je ne peux pas

Dis plutôt …..je peux

Repose toi s'il le faut , mais ……….N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

CONCLUSION

- Le Club Juridique a gagné le 2 novembre 2000 en Cour Suprême du Canada après avoir combattu le Barreau du Québec depuis 1993

- Des membres ont perdu parce qu'ils ont abandonné

- Beaucoup de membres ont gagné parce qu'ils n'ont pas abandonné

- Repose toi s'il le faut , mais ……….N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS


NB:
Faire parvenir cette histoire par courriel à tous vos amis (es)et ennemis (es)

 

 

 

CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 16 juillet 2006


ENCORE LA CAPITALE ........ASSURANCES DE PERSONNES …..
QUI REFUSE DE PAYER UNE ASSURANCE SALAIRE

( QUÉBEC ) ( Canada )

Sonya C. a travaillé pour la compagnie Tripar Inc d'août 1997 au 8 novembre 2004 comme opératrice de presse à métaux

Le 1er avril 2003 , la compagnie Tripar Inc. s'entend avec La Capitale pour un régime d'assurance collective pour tous ses employés

Le 22 novembre 2004 , la docteure Thuy , médecin de Sonya C. déclare que Sonya C. a une invalidité totale de travailler depuis le mois de septembre 2004 à cause de la tendinite dans les deux mains

Le 9 décembre 2004 , La Capitale refuse de payer les prestations d'assurance salaire à Sonya C. parce qu'elle attend le résultat des démarches devant la CSST

Me Annie Gagnon a un mandat de l'aide juridique pour représenter Sonya C. devant la CSST

Le 10 janvier 2005 La Capitale refuse de payer parce que Sonya C. reçoit des prestations d'assurance emploi

Me Isabelle Body a un mandat de l'aide juridique pour représenter Sonya C. pour récupérer son assurance salaire auprès de La Capitale

La CSST conteste la réclamation de Sonya C. et Sonya C. attend pour passer devant la Commission des lésions professionnelles

Le 28 février 2005 , la docteure Thuy confirmait que Sonya C. souffrait d'une invalidité de longue durée

La Capitale refuse toujours de payer Sonya C. en prétextant toujours d'attendre la décision de la CSST

Le 11 octobre 2005 , le docteur Gilles Roger Tremblay confirmait encore une fois l'invalidité de longue durée de Sonya C.

Le 2 décembre 2005 , Me Isabelle Body mettait en demeure La Capitale de payer . Encore une fois La Capitale répondait qu'elle révisait le dossier

Me Isabelle Body informait Sonya C. que l'Aide Juridique ne l'autorisait pas à prendre des procédures judiciaires contre La Capitale parce que l'Aide Juridique n'avait pas d'argent

Aujourd'hui Sonya C. reçoit des prestations du Ministère de la Solidarité sociale malgré qu'elle a une assurance salaire avec La Capitale

Avec l'aide du Club juridique , le 4 juillet 2006 , Sonya C. a intenté des procédures judiciaires contre La Capitale dans le dossier de la Cour supérieure du district de Joliette et portant le numéro 705-17-001793-064

A suivre …………….!!!

CONCLUSION

1- A quoi sert de payer une assurance ?
2- Il vaudrait mieux placer le montant des primes dans son compte bancaire plutôt que de les donner à un assureur comme La Capitale
3- La Capitale , assurances de personnes , comme tous les autres assureurs préfère protéger son capital plutôt que de payer l'assuré (e)
4- LA CAPITALE EST BIEN <<LA CAPITALE >>DES ASSUREURS QUI REFUSENT DE PAYER SES ASSURÉS(es)

 

NB:
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CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 9 juillet 2006


COMMENT CONTESTER LES HONORAIRES D'UN AVOCAT
( QUÉBEC ) ( Canada )


Suite ........de l'histoire de Stéphane D. du mois de janvier 2006 =

06_101_Janvier.htm

En janvier 2006 , Stéphane D. était poursuivi par Me Dominique Larose du bureau D'Archambault & Associés en réclamation d'honoraires pour 8 013.97$ dans le dossier numéro 500-22-117526-056

DEMANDE RECONVENTIONNELLE


En vertu de l'article 172 du code de procédure civile , un défendeur peut se porter demandeur reconventionnel


ARTICLE 172 CPC
<<172. Le défendeur peut faire valoir par sa défense tous moyens de droit ou de fait qui s'opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande.
Il peut aussi, et dans le même acte, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir contre le demandeur toute réclamation lui résultant de la même source que la demande principale, ou d'une source connexe. Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, nonobstant un désistement de la demande principale.>>

Une demande reconventionnelle est une réclamation dans le même dossier que le demandeur contre le demandeur


Dans le même dossier Stéphane D. s'est porté demandeur reconventionnel et a réclamé de Me Dominique Larose et du Bureau d'Archambault & Associés une somme de 150 000.00$ en dommages et intérêts pour ne pas avoir rempli le mandat que Stéphane D. leur avait confié
En vertu de l'article 34 du code de procédure civile , le dossier doit être transférer devant la Cour supérieure :
ARTICLE 34 DU CPC :
<<Lorsque, à l'encontre d'une action portée devant la Cour du Québec, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la compétence de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d'un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier. Il en est de même lorsqu'à la suite d'un amendement à une demande portée devant la Cour du Québec, cette demande devient de la compétence de la Cour supérieure.>>

A défaut du consentement de Me Dominique Larose et du bureau d'Archambault & Associés , en mai 2006 , Stéphane D. a fait une requête pour transférer le dossier devant la Cour supérieure vu que la demande reconventionnelle était supérieure à 70 000.00$


Vu la somme réclamée par Stéphane D. le dossier a été transféré en Cour supérieure du district de Montréal

A la Cour en mai 2006 , Stéphane D. demande au représentant du bureau d'Archambault & Associés si un règlement est possible . L'avocat du bureau d'Archambault lui a répondu qu'il vérifiera avec son bureau si cela était possible

SURPRISE

Le 3 juillet 2006 , Stéphane D. reçoit un téléphone d'un avocat du bureau d'Archambault & Associés lui suggérant qu'il laisserait tomber leur réclamation de 8 013.97$ contre Stéphane D. si Stéphane D. se désiste de sa réclamation en dommages de 150 000.00$

Stéphane D. a dit oui et il a reçu les documents pour régler le dossier hors Cour . Stéphane D. n'aura pas à payer un sous aux avocats Archambault & Associés

NB :Si vous êtes poursuivi par un avocat devant la Cour des petites créances , il faut prendre action contre lui devant la cour supérieure pour un montant supérieure à 70 000.00$ et vous bloquez la réclamation de l'avocat devant la cour des petites créances en vertu de l'article 273 du code de procédure civile
ARTICLE 273 DU CPC
<<273. Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d'actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l'instruction de l'action portée devant elle jusqu'au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée, si une partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la partie adverse.

L'ordonnance de la Cour du Québec de suspendre l'instruction de l'action portée devant elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient.>>

CONCLUSION

1- C'est perdu d'avance que de contester les honoraires d'un avocat devant un juge qui est un ancien avocat
2- Poursuivre l'avocat par une demande reconventionnelle dans le même dossier est la solution pour ne pas payer ses honoraires
3- Une demande reconventionnelle contre un avocat en dommages et intérêts affecte son crédit et l'avocat suppliera de régler en renonçant à sa réclamation pour honoraires
4- UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EST L'ÉPÉE QU'IL FAUT DANS CE COMBAT D'ESCRIME CONTRE UN AVOCAT QUI RÉCLAME DES HONORAIRES DEVANT LE TRIBUNAL


NB:
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CLUB JURIDIQUE 

Histoire vécue

Semaine du 2 juillet 2006

LA CAPITALE , ASSURANCES DE PERSONNES ,
TRAVAILLE POUR SON CAPITAL ! ! !

( QUÉBEC ) ( Canada )


Lynda P. a une assurance collective avec son employeur et avec la compagnie d'assurances La Capitale , assurances de personnes

A cause d'une maladie , le 1er avril 2004 Lynda P est déclarée invalide . La Capitale lui verse donc une prestation d'invalidité de longue durée de 1 193.40$ par mois

Le 18 novembre 2004 , La Capitale fait signer à Lynda P un document qu'elle informera la compagnie si elle reçoit des sommes de la Régie des rentes du Québec à titre de rente d'invalidité

Lynda P fait donc des démarches auprès de la Régie des rentes du Québec pour être reconnue comme totalement invalide

Le 31 janvier 2006 , Lynda P déclare faillite dans le dossier 540-11-004311-066 dans le district de Laval

SURPRISE :
Le 9 février 2006 la Régie des rentes du Québec envoie un chèque à Lynda P de 12 530.79$ pour une rente invalidité qu'elle a droit depuis le mois d'avril 2004

Lynda P remet le chèque de 12 530.79$ au syndic Marchand syndics Inc.

La Capitale fait une réclamation dans la faillite de Lynda P pour 13 385.28$ parce que Lynda P s'était engagée à lui remettre toute somme qui lui sera versée par la Régie des rentes du Québec

Depuis le 1er avril 2006 , La Capitale refuse de payer les prestations d'assurance à Lynda P en alléguant compensation et qu'elle doit se rembourser des sommes dues par Lynda P , soit la somme de 13 385.28$

Le syndic Marchand syndics Inc. fait signifier à La capitale un avis de suspension des procédures selon l'article 69 (1) a) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité :
<<69. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4 et 69.5, à compter du dépôt par une personne insolvable d'un avis d'intention aux termes de l'article 50.4, et ce jusqu'au dépôt, aux termes du paragraphe 62(1), d'une proposition relative à cette personne ou jusqu'à ce que celle-ci devienne un failli :
a) les créanciers n'ont aucun recours contre la personne insolvable ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite;>>


Depuis le 1er avril 2006 , Lynda P. ne reçoit que la rente d'invalidité de la Régie des rentes du Québec , soit la somme de 580.25$ par mois

L'article 69.3(1) de la Loi sur la faillie et l'insolvabilité stipule :
<<69.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite d'un débiteur, les créanciers n'ont aucun recours contre le débiteur ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite, et ce jusqu'à la libération du syndic.>>


En vertu de l'article 69.3 de la Loi sur la faillite , La Capitale n'a pas droit de retenir les prestations dues à Lynda P. pour se payer d'une réclamation qu'elle a fait dans le dossier de fiallite
Lynda P. doit présenter une requête devant la Cour supérieure pour que La Capitale respecte l'article 69.3(1) de la loi sur la faillite parce qu'elle n'a pas le droit de retenir le prestations dues depuis le 1er avril 2006 pour se payer de sa réclamation dans la faillite

CONCLUSION
1- La Capitale vous assure …………. mais s'assure que son capital doit lui rapporter
2- Lynda P. a seulement 580.25$ de la Régie des rentes du Québec par mois pour vivre
3- La Capitale garde une somme de 700.00$ par mois pour se rembourser illégalement sa réclamation dans le dossier de faillite de Lynda P.
4- Le capital de La Capitale est plus important que le respect de la loi et de ses obligations
5- La Capitale se fout que Lynda P. crève depuis le 1er avril 2006
6- C'est cette même compagnie La Capitale qui offre la fameuse assurance juridique

assurance_juridique-attrape-nigaud.htm


7-UNE ASSURANCE EST UNE PROTECTION POUR L'ASSURÉ .........MAIS LA CAPITALE , ASSUREUR EN ASSURANCES DE PERSONNES ,

PRÉFÈRE LA PROTECTION DE SON CAPITAL

NB:
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IL Y AURA UNE JUSTICE AU QUÉBEC....SI ...!!!

 

Solution # 1:  CRÉER UN TRIBUNAL DISCIPLINAIRE COMPOSÉ DE  
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Solution # 2 : PERMETTRE   DE POURSUIVRE UN JUGE EN 
                                      RESPONSABILITÉ DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
                                     OU DEVANT LE PARLEMENT DU CANADA ,  DEVANT JURY.

Solution # 3: PERMETTRE, SUR DEMANDE,   QUE DES JURYS,  
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