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Juillet 2006
CLUB JURIDIQUE
Histoire vécue
Semaine du 30 juillet 2006
LES AVOCATS BÉLANGER LONGTIN s.e.n.c.
RÉCLAMENT
202 520.15$ EN HONORAIRES D'UN HOMME DE 69 ANS
( QUÉBEC ) ( CANADA )
En juin 2006 , Réjean H. a reçu
une réclamation d'honoraires de 202 520.15$
des avocats Bélanger Longtin s.e.n.c.
dans un dossier portant le numéro 540-17-002078-060 du district
de Laval
Me Jean-Françcois Longtin avait un mandat a pourcentage de 15% dans un dossier contre le Procureur Général du Québec et du Canada 500-05-032707-976 pour une poursuite de 5 millions en dommages . Parce que Réjean a révoqué le mandat aux avocats Bélanger Longtin , ces derniers pensent avoir le droit de poursuivre Réjean pour leurs honoraires au lieu d'attendre leur 15% sur la somme que pourra collecter Réjean
Les avocats Bélanger Longtin s.e.n.c. présentent un état de compte pour des services professionnels rendus entre le 8 janvier 1996 jusqu'au 22 janvier 1997 pour un total de 65 150.16$ pour un dossier devant la Cour suprême du Canada
http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/1997/1997rcs1-3/1997rcs1-3.html
Les avocats Bélanger Longtin s.e.n.c. présentent un autre un état de compte pour des services professionnels rendus entre le 22 janvier 1997 jusqu'au 3 mai 2004 pour un total de 159 492.27$ dans un dossier contre le Procureur Général du Québec et du Canada 500-05-032707-976 pour une poursuite de 5 millions en dommages . Dans ce dossier il y a une entente que les avocats seront payés pour 15% du montant collecté
Dans leur poursuite contre Réjean H. pour honoraires , Bélanger Longtin s.e.n.c. signent la procédure comme Bélanger Longtin société en nom collectif
Or le code de procédure civile
stipule à l'article 61 :
<<61. Nul n'est tenu de se faire
représenter par procureur devant les tribunaux, hormis:
e) les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations
au sens du Code civil du Québec, à moins que tous les associés
ou membres n'agissent eux-mêmes ou ne mandatent l'un d'eux;>>
Les procédures des avocats Bélanger Longtin s e n c sont nulles parce qu'ils n'ont pas respecté l'article 61 du CPC
La réclamation d'honoraires
de 65 150.16$ est prescrite parce que
les avocats ont attendu plus de trois ans selon l'article 2925 du code civil
du Québec :
<<2925. L'action qui tend à
faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le
délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par
trois ans.>>
Une partie de la réclamation d'honoraires de 159 492.27$ est aussi prescrite
pour les services rendus avant 20 juin 2003 parce que les avocats ont
intenté leur procédure en juin 2006 . Le tribunal aura à
décider sur la prescription. Il reste une somme qui ne serait pas prescrite
de 15 000.00$
Réjean H. s'est porté demandeur reconventionnel contre les avocats Bélanger Longtin pour un million de dollars parce que son dossier contre le Procureur Général du Québec et du Canada traîne depuis 10 ans
CONCLUSION
- Me Jean-François Longtin avait accepté
un mandat à 15% du montant que
Réjean recevrait dans sa poursuite de 5 millions contre le Procureur
Général du Québec
- Parce que Réjean a révoqué le mandat de Me
Jean-François Longtin , ce dernier pense avoir le droit de lui
facturer ses honoraires
- Un mandat à pourcentage avec un avocat
est une transaction non annulable sauf si les parties y consentent
- Me Jean-François Longtin n'a pas le droit
de poursuivre Réjean pour ses honoraires
- Me Jean-François Longtin aura son 15%
si Réjean collecte dans sa poursuite contre le Procureur Général
du Québec et du Canada
- LES AVOCATS SE FOUTENT DES ENTENTES ÉCRITES
ET DE L'ÂGE D'UNE PERSONNE ET NE PENSENT QU'A =
$$$$$$$$
NB:
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CLUB JURIDIQUE Histoire vécue
Semaine du 23 juillet 2006
!!! N'ABANDONNE
..SURTOUT
PAS !!!
( QUÉBEC ) ( Canada )
Lorsque pour un membre rien ne va plus ..que les problèmes tourmentent son esprit .et que l'argent lui cause tant de soucis .
Repose toi s'il le faut , mais ..N'ABANDONNE ..SURTOUT PAS
Lorsque qu'un membre a commis trop d'erreurs .que tout son univers menace de s'écrouler et que fatigué ..il sent la confiance l'abandonner
Repose toi s'il le faut , mais ..N'ABANDONNE SURTOUT PAS
Tu sais , cher membre , la vie est parfois étrange
avec son lot de surprises et d'imprévus .
Il ne nous est pas donné de savoir à l'avance combien d'étapes
nous devrons franchir , ni combien d'obstacles nous devrons surmonter avant
d'atteindre le BONHEUR , la PAIX et la RÉUSSITE
Repose toi s'il le faut , mais ..N'ABANDONNE SURTOUT PAS
UN SEUL PETIT PAS
Il y a des membres qui ont malheureusement cessé de
lutter
. alors qu'il n'aurait fallu qu'un petit pas de plus
pour qu'un échec se transforme en réussite .
Et pourtant un pas à la fois n'est jamais trop difficile .
Le membre doit donc avoir le courage et la ténacité nécessaire
de faire ce petit pas de plus
Repose toi s'il le faut , mais ..N'ABANDONNE SURTOUT PAS
ATTITUDE POSITIVE
Il y a des membres qui ont vu avec cette attitude pleine de Foi . du plus profond d'eux-mêmes .des forces et des énergies de vie qu'ils ne soupçonnaient même pas et qui les ont aidé à réaliser ce qu'ils pouvaient entreprendre
Repose toi s'il le faut , mais .N'ABANDONNE SURTOUT PAS
Mais surtout et avant tout , que le membre se souvienne bien de ceci :
Quand dans la vie des moments difficiles vendront .
Repose toi s'il le faut , mais .N'ABANDONNE SURTOUT PAS
TON ANGE GARDIEN == TON SUBCONSCIENT
Ton subconscient ne dort jamais et ne se repose jamais
Avant de t'endormir , demande à ton subconscient ce que tu veux
Tu seras ravi de constater que des forces ont été libérées en toi , forces qui te donneront le résultat désiré
Ne dis jamais je ne peux pas
Dis plutôt ..je peux
Repose toi s'il le faut , mais .N'ABANDONNE SURTOUT PAS
CONCLUSION
- Le Club Juridique a gagné le 2 novembre 2000 en Cour Suprême du Canada après avoir combattu le Barreau du Québec depuis 1993
- Des membres ont perdu parce qu'ils ont abandonné
- Beaucoup de membres ont gagné parce qu'ils n'ont pas abandonné
- Repose toi s'il le faut , mais .N'ABANDONNE SURTOUT PAS
NB:
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CLUB JURIDIQUE
Histoire vécue
Semaine du 16 juillet 2006
ENCORE LA CAPITALE ........ASSURANCES DE PERSONNES
..
QUI REFUSE DE PAYER UNE ASSURANCE SALAIRE
( QUÉBEC ) ( Canada )
Sonya C. a travaillé pour la compagnie Tripar Inc d'août 1997 au 8 novembre 2004 comme opératrice de presse à métaux
Le 1er avril 2003 , la compagnie Tripar Inc. s'entend avec La Capitale pour un régime d'assurance collective pour tous ses employés
Le 22 novembre 2004 , la docteure Thuy , médecin de Sonya C. déclare que Sonya C. a une invalidité totale de travailler depuis le mois de septembre 2004 à cause de la tendinite dans les deux mains
Le 9 décembre 2004 , La Capitale refuse de payer les prestations d'assurance salaire à Sonya C. parce qu'elle attend le résultat des démarches devant la CSST
Me Annie Gagnon a un mandat de l'aide juridique pour représenter Sonya C. devant la CSST
Le 10 janvier 2005 La Capitale refuse de payer parce que Sonya C. reçoit des prestations d'assurance emploi
Me Isabelle Body a un mandat de l'aide juridique pour représenter Sonya C. pour récupérer son assurance salaire auprès de La Capitale
La CSST conteste la réclamation de Sonya C. et Sonya C. attend pour passer devant la Commission des lésions professionnelles
Le 28 février 2005 , la docteure Thuy confirmait que Sonya C. souffrait d'une invalidité de longue durée
La Capitale refuse toujours de payer Sonya C. en prétextant toujours d'attendre la décision de la CSST
Le 11 octobre 2005 , le docteur Gilles Roger Tremblay confirmait encore une fois l'invalidité de longue durée de Sonya C.
Le 2 décembre 2005 , Me Isabelle Body mettait en demeure La Capitale de payer . Encore une fois La Capitale répondait qu'elle révisait le dossier
Me Isabelle Body informait Sonya C. que l'Aide Juridique ne l'autorisait pas à prendre des procédures judiciaires contre La Capitale parce que l'Aide Juridique n'avait pas d'argent
Aujourd'hui Sonya C. reçoit des prestations du Ministère de la Solidarité sociale malgré qu'elle a une assurance salaire avec La Capitale
Avec l'aide du Club juridique , le 4 juillet 2006 , Sonya C. a intenté des procédures judiciaires contre La Capitale dans le dossier de la Cour supérieure du district de Joliette et portant le numéro 705-17-001793-064
A suivre .!!!
CONCLUSION
1- A
quoi sert de payer une assurance ?
2- Il vaudrait mieux placer le montant
des primes dans son compte bancaire plutôt que de les donner à
un assureur comme La Capitale
3- La Capitale
, assurances de personnes , comme tous les autres assureurs préfère
protéger son capital plutôt
que de payer l'assuré (e)
4- LA CAPITALE
EST BIEN <<LA CAPITALE >>DES
ASSUREURS QUI REFUSENT DE PAYER SES ASSURÉS(es)
NB:
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CLUB JURIDIQUE
Histoire vécue
Semaine du 9 juillet 2006
COMMENT CONTESTER LES HONORAIRES D'UN AVOCAT
( QUÉBEC ) ( Canada )
Suite ........de l'histoire de Stéphane
D. du mois de janvier 2006 =
En janvier 2006 , Stéphane D. était poursuivi par Me Dominique Larose du bureau D'Archambault & Associés en réclamation d'honoraires pour 8 013.97$ dans le dossier numéro 500-22-117526-056
DEMANDE RECONVENTIONNELLE
En vertu de l'article 172 du code de procédure civile , un défendeur
peut se porter demandeur reconventionnel
ARTICLE 172 CPC
<<172.
Le défendeur peut faire valoir par sa défense tous moyens de droit
ou de fait qui s'opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de
la demande.
Il peut aussi, et dans le même acte, se porter demandeur reconventionnel
pour faire valoir contre le demandeur toute réclamation lui résultant
de la même source que la demande principale, ou d'une source connexe.
Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, nonobstant un désistement
de la demande principale.>>
Une demande reconventionnelle est une réclamation dans le même dossier que le demandeur contre le demandeur
Dans le même dossier Stéphane D. s'est
porté demandeur reconventionnel et a réclamé de Me
Dominique Larose et du Bureau d'Archambault & Associés une
somme de 150 000.00$ en dommages et intérêts
pour ne pas avoir rempli le mandat que Stéphane D. leur avait confié
En vertu de l'article 34 du code de procédure civile , le dossier doit
être transférer devant la Cour supérieure :
ARTICLE 34 DU CPC :
<<Lorsque, à l'encontre d'une
action portée devant la Cour du Québec, un défendeur forme
une demande qui, prise isolément, serait de la compétence de la
Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître
de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis sur consentement
écrit de toutes les parties ou, à défaut d'un tel consentement,
sur demande présentée au juge ou au greffier. Il en est de même
lorsqu'à la suite d'un amendement à une demande portée
devant la Cour du Québec, cette demande devient de la compétence
de la Cour supérieure.>>
A défaut du consentement de Me Dominique Larose et du bureau d'Archambault & Associés , en mai 2006 , Stéphane D. a fait une requête pour transférer le dossier devant la Cour supérieure vu que la demande reconventionnelle était supérieure à 70 000.00$
Vu la somme réclamée par Stéphane
D. le dossier a été transféré en Cour supérieure
du district de Montréal
A la Cour en mai 2006 , Stéphane D. demande au représentant du bureau d'Archambault & Associés si un règlement est possible . L'avocat du bureau d'Archambault lui a répondu qu'il vérifiera avec son bureau si cela était possible
SURPRISE
Le 3 juillet 2006 , Stéphane D. reçoit un téléphone d'un avocat du bureau d'Archambault & Associés lui suggérant qu'il laisserait tomber leur réclamation de 8 013.97$ contre Stéphane D. si Stéphane D. se désiste de sa réclamation en dommages de 150 000.00$
Stéphane D. a dit oui et il a reçu les documents pour régler le dossier hors Cour . Stéphane D. n'aura pas à payer un sous aux avocats Archambault & Associés
NB :Si vous êtes
poursuivi par un avocat devant la Cour des petites créances , il faut
prendre action contre lui devant la cour supérieure pour un montant supérieure
à 70 000.00$ et vous bloquez la réclamation de l'avocat devant
la cour des petites créances en vertu de l'article 273 du code de procédure
civile
ARTICLE 273 DU CPC
<<273. Lorsque la Cour supérieure
et la Cour du Québec sont saisies d'actions ayant le même fondement
juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du
Québec doit suspendre l'instruction de l'action portée devant
elle jusqu'au jugement de la Cour supérieure, passé en force de
chose jugée, si une partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux
ne puisse en résulter pour la partie adverse.
L'ordonnance de la Cour du Québec de suspendre l'instruction de l'action portée devant elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient.>>
CONCLUSION
1- C'est perdu d'avance
que de contester les honoraires d'un avocat devant un juge qui est un ancien
avocat
2- Poursuivre l'avocat par une demande
reconventionnelle dans le même dossier est la solution pour ne pas payer
ses honoraires
3- Une demande reconventionnelle contre
un avocat en dommages et intérêts affecte son crédit et
l'avocat suppliera de régler en renonçant à sa réclamation
pour honoraires
4- UNE
DEMANDE RECONVENTIONNELLE EST L'ÉPÉE
QU'IL FAUT DANS CE COMBAT D'ESCRIME
CONTRE UN AVOCAT QUI RÉCLAME DES HONORAIRES
DEVANT LE TRIBUNAL
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CLUB JURIDIQUE
Histoire vécue
Semaine du 2 juillet 2006
LA CAPITALE
, ASSURANCES DE PERSONNES ,
TRAVAILLE POUR SON CAPITAL ! ! !
( QUÉBEC ) ( Canada )
Lynda P. a une assurance collective avec son employeur
et avec la compagnie d'assurances La Capitale , assurances de personnes
A cause d'une maladie , le 1er avril 2004 Lynda P est déclarée invalide . La Capitale lui verse donc une prestation d'invalidité de longue durée de 1 193.40$ par mois
Le 18 novembre 2004 , La Capitale fait signer à Lynda P un document qu'elle informera la compagnie si elle reçoit des sommes de la Régie des rentes du Québec à titre de rente d'invalidité
Lynda P fait donc des démarches auprès de la Régie des rentes du Québec pour être reconnue comme totalement invalide
Le 31 janvier 2006 , Lynda P déclare faillite dans le dossier 540-11-004311-066 dans le district de Laval
SURPRISE
:
Le 9 février 2006 la Régie des rentes du Québec envoie
un chèque à Lynda P de 12 530.79$
pour une rente invalidité qu'elle a droit depuis le mois d'avril 2004
Lynda P remet le chèque de 12 530.79$ au syndic Marchand syndics Inc.
La Capitale fait une réclamation dans la faillite de Lynda P pour 13 385.28$ parce que Lynda P s'était engagée à lui remettre toute somme qui lui sera versée par la Régie des rentes du Québec
Depuis le 1er avril 2006 , La Capitale refuse de payer les prestations d'assurance à Lynda P en alléguant compensation et qu'elle doit se rembourser des sommes dues par Lynda P , soit la somme de 13 385.28$
Le syndic Marchand syndics Inc. fait
signifier à La capitale un avis de suspension
des procédures selon l'article 69 (1)
a) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité :
<<69. (1) Sous réserve des
paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4 et 69.5, à compter du dépôt
par une personne insolvable d'un avis d'intention aux termes de l'article 50.4,
et ce jusqu'au dépôt, aux termes du paragraphe 62(1), d'une proposition
relative à cette personne ou jusqu'à ce que celle-ci devienne
un failli :
a) les créanciers n'ont aucun recours contre la personne insolvable ou
contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution
ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables
en matière de faillite;>>
Depuis le 1er avril 2006 , Lynda P. ne reçoit
que la rente d'invalidité de la Régie des rentes du Québec
, soit la somme de 580.25$ par mois
L'article
69.3(1) de la Loi sur la faillie et l'insolvabilité stipule :
<<69.3 (1) Sous réserve des
paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la
faillite d'un débiteur, les créanciers n'ont aucun recours contre
le débiteur ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune
action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de
réclamations prouvables en matière de faillite, et ce jusqu'à
la libération du syndic.>>
En vertu de l'article 69.3 de la Loi sur la faillite , La
Capitale n'a pas droit de retenir les prestations dues à Lynda
P. pour se payer d'une réclamation qu'elle a fait dans le dossier
de fiallite
Lynda P. doit présenter une requête
devant la Cour supérieure pour que La Capitale
respecte l'article 69.3(1) de la loi sur la faillite parce qu'elle n'a pas le
droit de retenir le prestations dues depuis le 1er avril 2006 pour se payer
de sa réclamation dans la faillite
CONCLUSION
1- La Capitale vous assure
. mais s'assure que son capital
doit lui rapporter
2- Lynda P. a seulement 580.25$ de la Régie des rentes du Québec
par mois pour vivre
3- La Capitale garde une somme de 700.00$ par mois pour se rembourser illégalement
sa réclamation dans le dossier de faillite de Lynda P.
4- Le capital de La Capitale est plus important que le respect de la loi et
de ses obligations
5- La Capitale se fout que Lynda P. crève depuis le 1er avril 2006
6- C'est cette même compagnie La Capitale qui offre la fameuse assurance
juridique
assurance_juridique-attrape-nigaud.htm
7-UNE ASSURANCE EST UNE PROTECTION POUR L'ASSURÉ
.........MAIS LA CAPITALE , ASSUREUR EN
ASSURANCES DE PERSONNES ,
PRÉFÈRE LA PROTECTION
DE SON CAPITAL
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IL Y AURA UNE JUSTICE AU QUÉBEC....SI ...!!!
Solution # 1: CRÉER UN TRIBUNAL DISCIPLINAIRE COMPOSÉ DE
CITOYENS, POUR TOUS LES ORDRES PROFESSIONNELS.
Solution # 2 : PERMETTRE DE POURSUIVRE UN JUGE EN
RESPONSABILITÉ DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE
OU DEVANT LE PARLEMENT DU CANADA , DEVANT JURY.
Solution # 3: PERMETTRE, SUR DEMANDE, QUE DES JURYS,
PUISSENT, ENTENDRE DES CAUSES CIVILES.
FAITES CONNAÎTRE VOS SOLUTIONS POUR UN NETTOYAGE JUDICIAIRE AU QUÉBEC. Club juridique
clubjuridique
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