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Octobre 2006

 

 

CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 29 octobre 2006

COMMENT FORCER LE SYNDIC DU BARREAU DU QUÉBEC

A AGIR
( QUÉBEC ) ( Canada )


Histoire de Pauline D. avec le syndic du Barreau du Québec commence en 2003

<<UNE LOTERIE PERSONNELLE POUR ME RICHARD A MORAND = SON CLIENT >>

http://www.clubjuridique.com/03_110_Octobre.htm

Le 30 septembre 2003 , Pauline D. conteste au Barreau du Québec devant le comité de conciliation des comptes d'honoraires la réclamation d'honoraires de Me Richard A. Morand , soit une balance de 16 326.33$ après avoir payé 120 000.00$

Le 30 septembre 2003 , Pauline D. demande au Barreau de faire une enquête disciplinaire sur le cas de Me Richard A. Morand

Le 17 octobre 2003 Me Nathalie Ouellette , syndic adjointe du Barreau du Québec répond à Pauline D. qu'elle a reçu sa lettre du 30 septembre 2003 et qu'elle commence sa conciliation des honoraires de Me Richard A Morand et qu'elle commence aussi son enquête disciplinaire contre Me Richard A. Morand

Du mois de septembre 2003 au mois de janvier 2006 , de nombreuses lettres sont envoyées par Pauline D. et par Me Nathalie Ouellette . Aucune décision n'est prise par le Barreau du Québec

En janvier 2006 Pauline D. demande l'intervention de Me Madeleine Lemieux Bâtonnière . La Bâtonnière répond que l'enquête suit son cours mais nomme Me. Luc Lapierre , syndic adjoint ,en remplacement de Me Nathalie Oullette .

Le 9 mars 2006 , Pauline D. se plaint encore à la Bâtonnière qui nomme Me Jean Michel Montbriand syndic adjoint en remplacement de Me Luc Lapierre

Le 3 octobre 2006 , Pauline D. a envoyé une mise en demeure au Barreau du Québec qu'elle prendra des procédures si aucune décision n'est prise avant le 20 octobre 2006 . En réponse , le Barreau du Québec a demandé encore une fois à Pauline D. des informations au lieu de prendre une décision dans le cas de Me Richard A Morand

Le 25 octobre 2006 , Pauline D. a intenté des procédures en MANDAMUS contre le Barreau du Québec selon l'article 844 du code de procédure civile
<<844. Tout intéressé peut s'adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance enjoignant à une personne d'accomplir un devoir ou un acte qui n'est pas de nature purement privée, notamment:

<<1. lorsqu'une personne morale, un organisme public ou une association au sens du Code civil du Québec omet, néglige ou refuse d'accomplir un devoir que la loi impose ou un acte auquel la loi l'oblige;>>

Le < Mandamus > = est une simple requête devant la Cour supérieure qui demande à un juge une ordonnance pour que le Barreau du Québec accomplisse un devoir que le loi l'oblige de faire

Le Barreau du Québec a un Comité de la conciliation des comptes d'honoraires des avocats . Le Comité doit faire son travail et concilier les comptes d'honoraires

Le Barreau du Québec a aussi des syndics pour enquêter sur le manquement d'un avocat à son code de déontologie . Sur réception d'une demande d'enquête disciplinaire , le syndic doit faire son travail

En 2003 Me Richard A. Morand avait une bureau à Montréal . Me Richard A. Morand s'est enfui de Montréal et a maintenant son bureau au 283 Chemin des Cerfs à Mont-Tremblant

CONCLUSION

- Prendre un mandamus contre le Barreau du Québec pour l'obliger à remplir ses devoirs comme la loi l'oblige de faire
- Pendant trois ans , le Barreau du Québec a fait enquête sans prendre de décision
- CE DOSSIER EST LA PREUVE QUE LE BARREAU DU QUÉBEC PROTÈGE SON MEMBRE ET NON LE PUBLIC

NB:
Faire parvenir cette histoire par courriel à tous vos amis (es)et ennemis (es)

 
 

 

 

CLUB JURIDIQUE 

Histoire vécue

Semaine du 22 octobre 2006

LA HARGNE ET LA ROGNE

DE MONSIEUR LE JUGE JEAN GUIBAULT !!!
( QUÉBEC ) ( Canada )


En 1996 , Johanne D. intente des procédures contre Hydro-Québec en dommages pour avoir coupé l'électricité illégalement dans le dossier portant le numéro 705-05-001107-963 dans le district de Joliette .

Johanne D. réclame 5 000 000.00$ en dommages et intérêts

En 1996 , Johanne D. avait avec elle trois enfants mineurs , un de deux ans , un autre de 10 ans et un autre de 11 ans

Johanne D. se représente seule dans le dossier judiciaire depuis 1996

Parce que Johanne D. a du déménager en Ontario , les procédures ont été remises à cause de son absence

En juin 2006 , monsieur le juge Clément Trudel convoque Johanne D. pour une conférence préparatoire selon l'article 279 du code de procédure civile afin de préparer le dossier pour le procès et <ORDONNE> à Johanne D. d'être présente le 18 juillet 2006

L'article 279 permet au juge de convoquer les parties et non d'ORDONNER
<<279. Après qu'une cause a été inscrite ou fixée pour enquête et audition, le juge appelé à en connaître ou un autre juge désigné par le juge en chef convoque, s'il le croit utile ou s'il en est requis, les procureurs pour conférer sur les moyens propres à simplifier le procès et à abréger l'enquête, notamment sur l'opportunité d'amender les actes de procédure, de définir les questions de droit et de fait véritablement en litige, d'admettre quelque fait ou document et de fournir la liste des autorités qu'ils entendent soumettre. Au cours de cette conférence, les parties doivent rendre disponible l'original des pièces qu'elles ont communiquées et qu'elles entendent invoquer lors de l'audience.>>


A cause de conflits familiaux , Johanne D. demande une remise de la conférence préparatoire du 18 juillet 2006

Vu l'absence de Johanne D. le 18 juillet 2006 , monsieur le juge Jean Guibault <ORDONNE> à Johanne D. d'être présente devant le tribunal le 22 août 2006 pour la conférence préparatoire

Le 21 août 2006 le Club Juridique envoie un télécopieur au juge Jean Guibault pour l'informer que Johanne D. ne peut se rendre devant le tribunal le 22 août 2006 à cause de conflits familiaux et qu'elle est incapable d'en aviser elle-même le tribunal

Le 20 septembre 2006 , monsieur le juge Jean Guibault rend un jugement hargneux et avec rogne et rejette les procédures de Johanne D.

L'article 279 du code de procédure ne permet pas à un juge de rejeter les procédures si une partie ne se présente pas à une conférence préparatoire

Les reproches du juge Jean Guibault :
a) L'absence de Johanne D. est un mépris envers le tribunal
b) Il reproche l'intervention du Club Juridique alors que Johanne D. ne pouvait même pas envoyer de télécopieur pour informer le tribunal de son absence
c) Il fait reproche à Johanne D. d'une absence sous le prétexte du décès de son grand-père

La Hargne = irritation qui se manifeste par de l'agressivité et des paroles méchantes
La Rogne = colère et mauvaise humeur

Johanne D. doit aller en appel de ce jugement hargneux et rogne

CONCLUSION
1- Le juge Jean Guibault a rejeté des procédures de 5 millions parce que Johanne D. ne s'est pas présentée à la conférence préparatoire


2- L'absence de Johanne D. est considérée par le juge Jean Guibault comme un mépris de la Cour


3- La Hargne du juge Jean Guibault est la seule raison du jugement


4- La Rogne du juge Jean Guibault est la seule raison du jugement


5- Monsieur le juge Jean Guibault a parlé par son jugement


6- IL VAUT MIEUX SE TAIRE QUE D'AVOIR L'AIR FOU

QUE DE PARLER ET DE LE CONFIRMER

 

NB:
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CLUB JURIDIQUE 

Histoire vécue

Semaine du 15 octobre 2006

LES ORDONNANCES DE SAUVEGARDE DE 30 JOURS = $ POUR LES AVOCATS

( QUÉBEC ) ( Canada )

Patrice J. a vécu comme conjoint de fait avec Marie-Luz A. de décembre 2001 au mois de juillet 2005

En juillet 2005 , Patrice J. doit quitter le domicile conjugal . Marie-Luz A. demeure dans le condominium avec l'enfant mineure Marie-Luz âgée de 2 ½ ans

En juillet 2005 , avec l'aide des avocats Séguin Larocque Sylvain de Laval , Patrice J. dépose des procédures pour avoir des droits d'accès auprès de sa fille . L'avocat de Patrice J. est Me Martin Larocque

En juillet 2005 , avec l'aide de son avocat Me Yves Leneville , Marie-Luz A. intente des procédures pour demander la garde de l,enfant et une pension alimentaire

Le 27 août 2005 , monsieur le juge Michel Delorme accorde une ordonnance de sauvegarde ou un jugement intérimaire valable jusqu'au 21 septembre 2005 pour les deux parties :
a) La garde de l'enfant est accordée à la mère
b) Une pension alimentaire de 250.00$ par mois pour l'enfant est accordée à la mère
c) Patrice J. a des droits d'accès auprès de son enfant

Le 21 septembre 2005 , les avocats retournent à la Cour avec les parties et reportent les ordonnances de sauvegarde jusqu'au 26 octobre 2005

Le 26 octobre 2005 , les avocats retournent à la Cour avec les parties et reportent les ordonnances de sauvegarde jusqu'au 11 janvier 2006
Le 11 janvier 2006 les ordonnances de sauvegarde n'ont pas été reportées à une autre date = il n'y a plus de jugement pour la garde , la pension et les droits d'accès

L'article 813.3 du code de procédure civile stipule :
<<813.3. Les conclusions de la requête introductive d'instance peuvent porter tant sur les mesures provisoires et les mesures accessoires que sur la demande principale.

Les ordonnances de sauvegarde rendues dans les cas d'urgence ou lorsque l'audition sur les mesures provisoires est reportée sont caduques à l'expiration de 30 jours de leur prononcé, à moins que les parties d'un commun accord, ou à défaut le tribunal, ne les prolongent.>>

Depuis juillet 2006 , Marie-Luz A. refuse à Patrice J. de voir sa fille et Patrice J. ne peut rien faire parce qu'il n'a pas de jugement en vigueur depuis le 11 janvier 2006

Patrice J. a payé des milliers de dollars à Me Martin Larocque depuis le mois de juillet 2005 pour avoir des droits d'accès auprès de sa fille

En octobre 2006 , avec l'aide du Club Juridique , Patrice J. apprend qu'il n'a plus de jugement depuis le mois de janvier 2006 quant à ses droits d'accès auprès de sa fille

Pourquoi les avocats reportent les jugement intérimaire pour 30 jours alors qu'ils peuvent demander que le jugement intérimaire soit valable jusqu'au jugement final de la demande ? La réponse est $

CONCLUSION

1- Un jugement intérimaire peut être en vigueur pour plus de 30 jours
2- Mais les avocats vont à la Cour à tous les 30 jours pour réclamer plus d'honoraires à leur client
3- POUR UNE QUESTION DE $ = LES AVOCATS SONT RESPONSABLES DE L'ENGORGEMENT DES RÔLES


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CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue 

Semaine du 8 octobre 2006

 

!!! N'ABANDONNE …..SURTOUT PAS !!!
( QUÉBEC ) ( Canada )

Lorsque pour un membre rien ne va plus……..que les problèmes tourmentent son esprit ……….et que l'argent lui cause tant de soucis ……….

Repose toi s'il le faut , mais ………..N'ABANDONNE …..SURTOUT PAS

Lorsque qu'un membre a commis trop d'erreurs ……….que tout son univers menace de s'écrouler et que fatigué ……..il sent la confiance l'abandonner …………

Repose toi s'il le faut , mais ………..N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

Tu sais , cher membre , la vie est parfois étrange avec son lot de surprises et d'imprévus .
Il ne nous est pas donné de savoir à l'avance combien d'étapes nous devrons franchir , ni combien d'obstacles nous devrons surmonter avant d'atteindre le BONHEUR , la PAIX et la RÉUSSITE

Repose toi s'il le faut , mais ………..N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

UN SEUL PETIT PAS

Il y a des membres qui ont malheureusement cessé de lutter ………. alors qu'il n'aurait fallu qu'un petit pas de plus pour qu'un échec se transforme en réussite .
Et pourtant un pas à la fois n'est jamais trop difficile .
Le membre doit donc avoir le courage et la ténacité nécessaire de faire ce petit pas de plus

Repose toi s'il le faut , mais ………..N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

ATTITUDE POSITIVE

Il y a des membres qui ont vu avec cette attitude pleine de Foi ………. du plus profond d'eux-mêmes ……….des forces et des énergies de vie qu'ils ne soupçonnaient même pas et qui les ont aidé à réaliser ce qu'ils pouvaient entreprendre

Repose toi s'il le faut , mais ……….N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

Mais surtout et avant tout , que le membre se souvienne bien de ceci :

Quand dans la vie des moments difficiles vendront ……….

Repose toi s'il le faut , mais ……….N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS


TON ANGE GARDIEN == TON SUBCONSCIENT

 

Ton subconscient ne dort jamais et ne se repose jamais

Avant de t'endormir , demande à ton subconscient ce que tu veux

Tu seras ravi de constater que des forces ont été libérées en toi , forces qui te donneront le résultat désiré

Ne dis jamais ……je ne peux pas

Dis plutôt …..je peux

Repose toi s'il le faut , mais ……….N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

CONCLUSION

- Le Club Juridique a gagné le 2 novembre 2000 en Cour Suprême du Canada après avoir combattu le Barreau du Québec depuis 1993

- Des membres ont perdu parce qu'ils ont abandonné

- Beaucoup de membres ont gagné parce qu'ils n'ont pas abandonné

- Repose toi s'il le faut , mais ……….N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS


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CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 1er octobre 2006


LA <PARODIE MASOCHISTE> DES AUDITIONS DEVANT LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC

( QUÉBEC ) ( Canada )

A quoi sert une audition devant la Cour d'appel du Québec ?

Les auditions devant la Cour d'appel du Québec sont toutes pipées

= ( truquées ) d'avance ……………..!!!

En mars 2006 , Denis A. est allé en appel du jugement du fameux juge féodal Jean-François De Grandpré qui a rendu un jugement de divorce dans le dossier numéro 700-12-029430-006 dans le district de St-Jérôme

Il s'agissait de la garde d'enfant , depension alimentaire , du partage du patrimoine ect.

Ce fameux juge Jean-François De Grandpré se croit le propriétaire de son fief = le district de Saint-Jérôme

Le Greffier de la Cour d'appel a fixé un échéancier permettant à Denis A. de faire son mémoire en appel et aussi pour la partie adverse . Le Greffier a fixé l'audition au 6 septembre 2006 devant trois juges de la Cour d'appel

L'audition devant la Cour d'appel a eu lieu le 6 septembre 2006 devant les juges Marc Beauregard , Lorne Giroux et le juge Allan R. Hilton

Le juge Marc Beauregard , âgé de 69 ans , a été nommé a la Cour d'appel le 1er mai 1980 et est devenu surnuméraire a la Cour d'appel en juillet 2002
Le juge Lorne Giroux a été nommé juge a la Cour d'appel le 25 février 2005
Le juge Allan R; Hilton a été nommé juge a la Cour d'appel le 26 septembre 2003

Le procès verbal de l'audition mentionne :


10h05 : Début de l'audience; plaidoirie de l'appelant.
10h17 : L'appelant quitte la salle d'audience, avec l'autorisation du président.
10h20 : suspension de l'audience.
10h25 : reprise de l'audience; arrêt prononcé séance tenante pour les motifs énoncés à la page 3; l'appel est rejeté avec dépens.
10h27 : Fin de l'audience.

On a publié sur internet le jugement suivant :
http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=18176446&doc=4701584B50541B0B


[1] Considérant que lors de l'audience, l'appelant n'a pas fait d'argument sur le bien fondé ou le mal fondé du jugement de première instance;
[2] Considérant par ailleurs que selon son mémoire, nous ne désirons pas intervenir d'autant que le mémoire ne comporte pas la transcription des dépositions;
[3] Considérant qu'il paraît que le juge de première instance a étudié tous les points soulevés par l'appelant et à cet égard, le jugement est bien fondé;
[4] POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[5] REJETTE l'appel, avec dépens.

On a envoyé a Denis A. le jugement suivant :


[1] Considérant que lors de l'audience, l'appelant n'a pas fait d'argument sur le bien fondé ou le mal fondé du jugement de première instance;
[2] Considérant d'autre part que le mémoire de l'appelant ne fait pas voir que la Cour devrait changer les conclusions du jugement de la Cour supérieure

[3] POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[4] REJETTE l'appel, avec dépens.

NB :Les auditions devant la Cour d'appel du Québec sont devenues des parodies = contrefaçon grossière de caractère ironique ou satirique

NB :Les auditions devant la Cour d'appel relèvent du masochisme = perversion qui fait rechercher le plaisir dans la douleur physique et les humiliations

CONCLUSION


1- Selon le procès-verbal Denis A. aurait parlé pendant 10 minutes
2- On reproche a Denis A. de ne pas avoir apporté a l'audience des arguments a l'encontre du jugement de première instance alors que Denis A. avait déposé un mémoire écrit avec tous ses arguments
3- Les juges sont censés avoir lu les mémoires des parties qui contiennent tous les arguments écrits
4- Pourquoi faire venir les gens devant le tribunal sinon pour rire d'eux !!!

5- Pourquoi payer des milliers de dollars pour faire la transcription des notes sténographiques si les juges ne les lisent même pas !!!
6- Molière aurait pu écrire = LES FOURBERIES ( ruse basse et odieuse jointe au mensonge , hypocrisie , perfidie ) DE LA COUR D'APPEL


7- POURQUOI FAIRE UNE AUDITION DEVANT LA COUR D'APPEL SI LE JUGEMENT EST PIPÉ

( TRUQUÉ ) D'AVANCE ?

 

NB:
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IL Y AURA UNE JUSTICE AU QUÉBEC....SI ...!!!

 

Solution # 1:  CRÉER UN TRIBUNAL DISCIPLINAIRE COMPOSÉ DE  
                                    CITOYENS, POUR TOUS LES ORDRES  PROFESSIONNELS.
Solution # 2 : PERMETTRE   DE POURSUIVRE UN JUGE EN 
                                      RESPONSABILITÉ DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
                                     OU DEVANT LE PARLEMENT DU CANADA ,  DEVANT JURY.

Solution # 3: PERMETTRE, SUR DEMANDE,   QUE DES JURYS,  
                                   PUISSENT, ENTENDRE DES CAUSES CIVILES.
FAITES    CONNAÎTRE VOS SOLUTIONS POUR UN 
NETTOYAGE JUDICIAIRE AU QUÉBEC.


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