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Avril 2007

 

CUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 29 avril 2007

LES BRAS DE FER ( POLICIERS ) DE LA LOI COUILLONNENT LA JUSTICE

( QUÉBEC ) ( CANADA )

Le 12 juin 2006 à 1h27 heures de la nuit , Simone L. circule avec une autre personne dans le véhicule de son frère dans le rang Saint-Joseph à Saint-Célestin dans le comté de Nicolet

Il y a une crevaison sur le pneu arrière gauche et on doit stationner le véhicule sur un terrain privé pour demander de l'aide . Simone L. reste là à côté du véhicule tandis que son ami va chercher de l'aide . La dame de la résidence a peur, vu l'heure tardive, et téléphone à la Sûreté du Québec

Les policiers de la Sûreté du Québec , Mathieu et Legault , arrivent sur place et rencontrent Simone L. qui est en dehors de l'auto et près de l'auto en panne . Les policiers demandent le permis de conduire de Simone L. et constatent que le permis est suspendu pour amendes non payées.

Les policiers émettent un constat à Simone L. en vertu de l'article 105 du code de la sécurité routière :
<<105. Une personne ne peut conduire un véhicule routier lorsqu'elle fait l'objet d'une sanction même si elle est titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative ou d'un permis de conduire international.
Permis restreint.
Toutefois, le titulaire d'un permis restreint peut, sous réserve de l'article 195.1, conduire un véhicule routier dans l'exécution du principal travail dont il tire sa subsistance.>>

Dans le constat d'infraction , les policiers mentionnent que Simone L. leur a avoué qu'elle avait conduit le véhicule sur le rang Saint-Joseph jusque dans l'entrée privée de la dame qui a téléphoné aux policiers.

Le 12 avril 2007 , le procès a lieu devant la Cour municipale de la ville de Nicolet dans le dossier numéro 801649983.

Le procès a lieu devant monsieur le juge Jacques Desaulniers de la Cour municipale de Nicolet.

Au procès Simone L. témoigne que les policiers ne l'ont pas vu conduire son véhicule puisqu'elle était en dehors de son véhicule sur le terrain privé quand les policiers sont arrivés . Simone L. témoigne que le rapport des policiers est faux quand à son aveu qu'elle avait conduit son véhicule pour se rendre sur le terrain privé.

En signant un constat d'infraction , les policiers attestent qu'ils ont personnellement constaté les faits reprochés et qu'ils ont des motifs raisonnables de croire que l'infraction a été commise.

Or, les policiers n'ont jamais vu Simone L. conduire son véhicule puisque quand ils sont arrivés sur les lieux , Simone L. était en dehors du véhicule en panne sur un terrain privé.

Les policiers attestent sur le constat que Simone L. leur a avoué avoir conduit son véhicule jusque sur le terrain privé . Cet aveu n'a pas fait l'objet d'une enquête sur voir-dire = soit si Simone L. a fait cet aveu librement et volontairement aux policiers . Il n'y a pas eu d'enquête sur voir-dire puisque les policiers n'étaient pas présents au procès . Pour en savoir plus sur une enquête sur voir-dire , aller lire la cause de Powell c. R ( 1997 ) 1 R.C.S. 362.

Pourquoi les policiers ont juré sur le constat que Simone L. conduisait un véhicule automobile contrairement à l'article 105 du code de sécurité routière ?

Pourquoi les policiers ont juré sur le constat que Simone L. leur avait avoué avoir conduit son véhicule avant de se stationner sur le terrain privé ?

Les policiers savent que le constat d'infraction équivaut à leur témoignage sous serment devant le juge selon l'article 62 du code de procédure pénale :
<<62. Le constat d'infraction ainsi que tout rapport d'infraction, dont la forme est prescrite par règlement, peut tenir lieu du témoignage, fait sous serment, de l'agent de la paix ou de la personne chargée de l'application d'une loi qui a délivré le constat ou rédigé le rapport, s'il atteste sur le constat ou le rapport qu'il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés.>>

L'article 63 du code de la sécurité routière permet de faire venir le policier au procès mais si tu perds ta cause tu paieras des frais maximum = une façon de ne pas faire venir témoigner les policiers = la justice est une question de $

Et dans 99% des causes les policiers ne vont pas témoigner !!!

Le dictionnaire Larousse définit le mot couillonner = tromper , duper.

JUGEMENT :

Malgré cette couillonnade des policiers de la Sûreté du Québec , monsieur le juge Jacques Desaulniers a acquitté Simone L. le 12 avril 2007.

CONCLUSION

1- Un constat écrit évite aux policiers de témoigner en personne.
2- Un constat écrit a la même valeur qu'un témoignage sous serment devant le tribunal.
3- Un policier peut mentir sur un constat en prenant deux minutes pour l'écrire.
4- Un défendeur devra se rendre à la Cour plusieurs fois pour se défendre d'un constat mensonger , trompeur et dupe.

5- Monsieur le juge Jacques Desaulniers a eu des couilles pour acquitter Simone L. et pour faire perdre des amendes à la Ville de Nicolet.
6- LES BRAS DE FER ( POLICIERS ) DE LA LOI SONT À L'ORIGINE DE LA COUILLONNADE DE NOTRE JUSTICE PÉNALE ET CRIMINELLE.

 

 

 

CUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 22 avril 2007

QUAND EST-CE QU'UN AVOCAT EST OBLIGÉ DE RENONCER À SES HONORAIRES ?

Du 1er mars 2005 au 13 juillet 2005 , Fernande S. a fait affaires avec les avocats Me Marc Boulanger et Me Marie-Claude Lambert du bureau d'avocats Tremblay Bois Mignault Lemay de Québec

Il s'agissait d'un mandat confié à ces avocats pour représenter Fernande S. devant l'arbitre de grief en septembre 2005.

Après avoir envoyé des lettres entre les mois de mars 2005 et juillet 2005 , les avocats se désistent du dossier le 13 juillet 2005 et envoient un état de compte à Fernande S. de

2,184.50 $ . Fernande S. a 45 jours pour contester le compte des avocats devant le Comité de conciliation des comptes au Barreau

CONCILIATION DU COMPTE =


Le 7 août 2005 , Fernande S. conteste le compte devant le Comité de conciliation des comptes au Barreau du Québec

UN AN APRÈS =


Le 14 novembre 2006 , le Comité de conciliation des comptes du Barreau du Québec rend sa décision et maintient le compte d'honoraires des avocats Tremblay Bois Mignault Lemay

ARBITRAGE =


Le Comité de conciliation invite Fernande S. a porter le tout devant le Comité d'arbitrage dans les 30 jours. Fernande S. refuse d'aller en Arbitrage
NB : N'ALLEZ JAMAIS EN ARBITRAGE DEVANT LE BARREAU

PROCÉDURES =


Le 22 février 2007 les avocats Tremblay Bois Mignault Lemay intentent des procédures contre Fernande S. pour un montant de 2, 826.08 $ devant la Cour du Québec et non devant la Cour des petites créances . Le bureau d'avocats est une société en nom collectif et une société en nom collectif ne peut aller devant la Cour des petites créances

DÉFENSE =


Fernande S. fait une défense parce qu'une société en nom collectif ne peut intenter des procédures elle-même. La société doit se prendre un avocat selon l'article 61 du code de procédure civile :
<<61. Nul n'est tenu de se faire représenter par procureur devant les tribunaux, hormis :
e) les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations au sens du Code civil du Québec, à moins que tous les associés ou membres n'agissent eux-mêmes ou ne mandatent l'un d'eux;>>

DEMANDE RECONVENTIONNELLE =


De plus Fernande S. en profite pour faire une demande reconventionnelle de

95,000.00 $ pour les dommages que les avocats lui ont causés . L'avocat a une assurance responsabilité dont l'assureur est le Barreau lui-même
N.B. :UN AVOCAT CAUSE TOUJOURS DES DOMMAGES

RÈGLEMENT =


Le 17 avril 2007 , les avocats proposent à Fernande S. de laisser tomber leurs procédures si Fernande S. laisse tomber sa demande reconventionnelle . Fernande S. a accepté et le dossier est réglé

CONSEIL =


Laisser l'avocat prendre des procédures contre vous . Dans la même procédure de l'avocat vous pouvez faire une demande reconventionnelle selon l'article 172 du Code de procédure civile :


<<172. Le défendeur peut faire valoir par sa défense tous moyens de droit ou de fait qui s'opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande.

Il peut aussi, et dans le même acte, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir contre le demandeur toute réclamation lui résultant de la même source que la demande principale, ou d'une source connexe. Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, nonobstant un désistement de la demande principale.>>


Le Comité de conciliation des comptes d'honoraires au Barreau
= AUCUN RÉSULTAT !!!
Le Comité d'arbitrage des comptes d'honoraires au Barreau = DANGER PARCE QUE LA DÉCISION EST FINALE !!!

CONCLUSION
1- Une poursuite contre un avocat affecte son dossier de crédit
2- Une poursuite contre un avocat oblige l'intervention de son assureur en responsabilité professionnelle = le Barreau lui-même =des frais pour le Barreau
3- Les comités du Barreau sont de la merde !!!

4- Le proverbe : Un cordonnier est toujours mal chaussé
5- Comme le cordonnier , un avocat est à l'aise pour se défendre lui-même
6- Comme le cordonnier , un avocat est mal à l'aise quand il est lui-même poursuivi
7- UN AVOCAT LAISSERA TOMBER SES CHAUSSURES ( SES HONORAIRES ) S'IL EST POURSUIVI LUI-MÊME

 

NB:
Faire parvenir cette histoire par courriel à tous vos amis (es) et ennemis (es).

 


 

 

CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue 

Semaine du 15 Avril 2007

 

JUGER DE LA QUÉRULENCE A TORT ET A TRAVERS

= UNE PLAIE DANS LE TRIBUNAL

( QUÉBEC ) ( CANADA )

Nadia H. s'est remariée en août 2001 avec Victor C.
Nadia H.
était divorcée d'une autre union et Victor C. était aussi divorcé d'une autre union
Le 5 septembre 2005 les parties se séparent
Le 26 octobre 2005 , Victor C. intente des procédures de divorce à Longueuil dans le dossier numéro 505-12-029231-050

Le 6 avril 2006 , madame la juge Anne-Marie Trahan a devant elle Me Filomena Gouveia qui représente Victor C. et Nadia H. qui se représente elle-même parce que son avocat Me Jean Laurin n'a pu se présenter à la Cour .
Après avoir contacté par téléphone Me Jean Laurin , madame la juge Anne-Marie Trahan rend un jugement sur les mesures provisoires sur les représentations de Me Filomena Gouveia et sur les aveux faits au téléphone par Me Jean Laurin .
Aucun témoin n'a été entendu

Nadia H. dépose une requête en désaveu pour désavouer les aveux faits par son avocat au téléphone le 6 avril 2006
Nadia H. dépose une requête en rétractation du jugement du 6 avril 2006


Le 4 juillet 2006 , à 5.08 de l'après-midi , madame la juge Anne-Marie Trahan a devant elle Me Filomena Gouveia qui représente Victor C. et Nadia H. qui se représente elle-même

Le 4 juillet 2006 , madame la juge Trahan avait devant elle les demandes suivantes :
a) La requête de Me Gouveia pour faire expulser Nadia H. du domicile
b) La requête de Me Gouveia pour faire déclarer Nadia H. comme plaideur abusif
c) La requête de Nadia H. pour désavouer son avocat Me Jean Laurin
d) La requête de Nadia H. en rétractation de jugement du 6 avril 2006

Le 4 juillet 2006 , MeFilomena Gouveia ne fait entendre aucun témoin mais se permet de résumer les faits . Madame la juge Trahan oblige Nadia H. a témoigné pendant 2 minutes

Jugement après une audition qui a commencé à 5.08 p.m. et qui s'est terminée à 5.32 p.m. :
a) Ordonne l'expulsion de Nadia H. du domicile d'ici 18.00 heures le 5 juillet 2006
b) Déclare Nadia H. plaideur vexatoire et Nadia H. ne pourra plus faire des procédures à l'avenir sans l'autorisation du tribunal

Depuis le mois de juillet 2006 , Nadia H. n'a pu faire aucune procédure et le dossier de divorce n'est pas encore réglé

Le dictionnaire Larousse définit une plaie = déchirure des chairs causée par une blessure


La quérulence est définie à l'article 84 du règlement de procédure civile :

LA QUÉRULENCE

<<84. Interdiction sauf autorisation. Si une personne fait preuve d'un comportement quérulent, c'est-à-dire si elle exerce son droit d'ester en justice de manière excessive ou déraisonnable, le tribunal peut lui interdire d'introduire une demande en justice sans autorisation préalable. >>

L'article 84 du règlement de procédure civile est inconstitutionnel

La quérulence va à l'encontre des droits et libertés de la personne

CONCLUSION


1- La quérulence est devenue un moyen pour
se débarrasser d'une personne qui se représente seule


2- La quérulence ne s'applique pas aux avocats


3- Nadia H. est quérulente parce qu'elle veut désavouer son avocat

qui était absent le 6 avril 2006 !!!


4- Nadia H. est quérulente parce qu'elle demande la rétractation du jugement du 6 avril 2006 rendu par la même juge , madame la juge Anne-Marie Trahan !!!


5- La quérulence est devenue une plaie pour déchirer le citoyen ordinaire qui se représente lui-même

 

NB:
Faire parvenir cette histoire par courriel à tous vos amis (es)et ennemis (es)

 

 

CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue 

Semaine du 8 Avril 2007

 

!!! N'ABANDONNE …..SURTOUT PAS !!!


( QUÉBEC ) ( Canada )

 

Lorsque pour un membre rien ne va plus……..que les problèmes tourmentent son esprit ……….et que l'argent lui cause tant de soucis ……….

Repose toi s'il le faut , mais ………..N'ABANDONNE …..SURTOUT PAS

Lorsque qu'un membre a commis trop d'erreurs ……….que tout son univers menace de s'écrouler et que fatigué ……..il sent la confiance l'abandonner …………

Repose toi s'il le faut , mais ………..N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

Tu sais , cher membre , la vie est parfois étrange avec son lot de surprises et d'imprévus .
Il ne nous est pas donné de savoir à l'avance combien d'étapes nous devrons franchir , ni combien d'obstacles nous devrons surmonter avant d'atteindre le BONHEUR , la PAIX et la RÉUSSITE

Repose toi s'il le faut , mais ………..N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

UN SEUL PETIT PAS

Il y a des membres qui ont malheureusement cessé de lutter ………. alors qu'il n'aurait fallu qu'un petit pas de plus pour qu'un échec se transforme en réussite .
Et pourtant un pas à la fois n'est jamais trop difficile .
Le membre doit donc avoir le courage et la ténacité nécessaire de faire ce petit pas de plus

Repose toi s'il le faut , mais ………..N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

ATTITUDE POSITIVE

Il y a des membres qui ont vu avec cette attitude pleine de Foi ………. du plus profond d'eux-mêmes ……….des forces et des énergies de vie qu'ils ne soupçonnaient même pas et qui les ont aidé à réaliser ce qu'ils pouvaient entreprendre

Repose toi s'il le faut , mais ……….N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

Mais surtout et avant tout , que le membre se souvienne bien de ceci :

Quand dans la vie des moments difficiles vendront ……….

Repose toi s'il le faut , mais ……….N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS


TON ANGE GARDIEN == TON SUBCONSCIENT

 

Ton subconscient ne dort jamais et ne se repose jamais

Avant de t'endormir , demande à ton subconscient ce que tu veux

Tu seras ravi de constater que des forces ont été libérées en toi , forces qui te donneront le résultat désiré

Ne dis jamais ……je ne peux pas

Dis plutôt …..je peux

Repose toi s'il le faut , mais ……….N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

CONCLUSION

- Le Club Juridique a gagné le 2 novembre 2000 en Cour Suprême du Canada après avoir combattu le Barreau du Québec depuis 1993

- Des membres ont perdu parce qu'ils ont abandonné

- Beaucoup de membres ont gagné parce qu'ils n'ont pas abandonné

- Repose toi s'il le faut , mais ……….

N'ABANDONNE ……SURTOUT PAS

 

NB:
Faire parvenir cette histoire par courriel à tous vos amis (es)et ennemis (es)

 

 

CLUB JURIDIQUE

Histoire vécue

Semaine du 1 avril 2007


LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC NE FAIT PAS SON TRAVAIL

( Québec ) ( Canada )

Lorna P. a eu une lésion professionnelle au travail en 1995 , une entorse lombaire

La CSST a indemnisé Lorna P. jusqu'à la consolidation de sa lésion professionnelle en juin 1995

En septembre 2004 , dans sa cuisine , Lorna P. a une autre entorse lombaire en passant l'aspirateur . Selon les spécialistes , une emtorse lombaire peut réapparaître n'importe quand et n'importe où

La CSST refuse de payer parce que Lorna P. n'est pas au travail lors de la lésion professionnelle

Le 3 février 2006 la Commission des Lésions Professionnelles , ( dossier 274402-07-0510 ) , refuse la demande de révision de Lorna P. en alléguant encore une fois que la lésion professionnelle n'est pas survenue au travail

Lorna P. porte l'affaire devant la Cour supérieure du district de Hull en révision de la décision de a CLP dans le dosseir numéro 550-17-002408-068

Le 6 novembre 2006 , le juge Pierre Isabelle de la Cour supérieure de Hull rejette la demande de Lorna P. en disant encore une fois que la lésion de Lorna p en septembre 2004 n'est pas survenue au travail mais dans sa cuisine

Lorna P. prote l'affaire devant la Cour d'appel du Québec en vertu d'une requête pour permission d'appeler selon l'article 26 du code de procédure civile dans le dossier numéro 500-09-017258-062

Lorna P. demande à la Cour d'appel de se prononcer sur les définitions de la Loi sur les accidents du travail met les maladies professionnelles à l'article 2 :
<<2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

"accident du travail";

"accident du travail": un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

"lésion professionnelle";

"lésion professionnelle": une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

"maladie professionnelle";

"maladie professionnelle": une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail; >>

Le 21 mars 2007 , le juge Jacques Chamberland de la Cour d'appel du Québec rend jugement en ces termes :


<<La requête ne satisfait pas le test de l'article 26 du code de procédure civile
En conséquence ,la requête pour permission d'appeler est rejetée , sans frais >>

L'article 26 du code de procédure civile stipule :


<<Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu:
4. les jugements rendus en application de l'article 846
;>>

La Cour d'appel du Québec a refusé d'étudier le cas de Lorna P. qui demandait de se prononcer sur les mots dans la loi <PAR LE FAIT>


Combien de travailleurs au Québec ont des lésions professionnelles PAR LE FAIT du travail et qui ne sont pas au travail ?

Lorna P. doit porter l'affaire devant la Cour suprême du Canada pour qu'elle se prononce sur les mots PAR LE FAIT du travail

CONCLUSION


1- Ces juges de la Cour d'appel du Québec sont payés au dessus de 200 000.00$ par Ottawa

2- Combien de travailleurs ont des lésions professionnelles en dehors du travail

3- La Loi dit < PAR LE FAIT > ou < A L'OCCASION > du travail

4- De la CLP jusqu'à la Cour d'appel du Québec , on a dit à Lorna P. qu'elle n'a pas subi de lésion professionnelle parce qu'elle n'était pas au travail


5- LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC
NE FAIT PAS SON TRAVAIL

 

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IL Y AURA UNE JUSTICE AU QUÉBEC....SI ...!!!

 

Solution # 1:  CRÉER UN TRIBUNAL DISCIPLINAIRE COMPOSÉ DE  
                                    CITOYENS, POUR TOUS LES ORDRES  PROFESSIONNELS.
Solution # 2 : PERMETTRE   DE POURSUIVRE UN JUGE EN 
                                      RESPONSABILITÉ DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
                                     OU DEVANT LE PARLEMENT DU CANADA ,  DEVANT JURY.

Solution # 3: PERMETTRE, SUR DEMANDE,   QUE DES JURYS,  
                                   PUISSENT, ENTENDRE DES CAUSES CIVILES.
FAITES    CONNAÎTRE VOS SOLUTIONS POUR UN 
NETTOYAGE JUDICIAIRE AU QUÉBEC.


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